262 – ARRÊT N° 519 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – CARACTERE ABUSIF – CONTRÔLE DE LA MATERIALITE DES FAITS – COMPETENCE DU JUGE


La COUR,

Vu la requête en cassation en date du 21 novembre 1989 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 54 ALINEA 2 DE LA LOI 94-440 DU 16 AOUT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME MODIFIEE ET COMPLETE PAR LA LOI N°97-243 DU 25 AVRIL 1997.

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 décembre 2002), que K a été engagé le 16 mai 1983 en qualité de vendeur par la librairie…., puis promu chef d’agence en 1998 ; que pour avoir réclamé auprès de la Direction les avantages liés à ses responsabilités, il a reçu une mise à pied le 15 janvier 2002 et licencié selon lui sans autorisation de l’Inspecteur du travail et des lois sociales alors qu’il était délégué du personnel ; que l’employeur a soutenu pour sa part que K qui était vendeur et responsable du coffre a été licencié suite à son refus de faire contrôler son coffre, après une mise à pied et l’autorisation de l’Inspecteur du travail et des lois sociales ; que par jugement n°16/cs3/2001 du 17 juillet 2002, le tribunal du travail d’Abidjan a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à payer au travailleur diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de remboursement de retenues sur salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt querellé a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir affirmé que le licenciement de K a été autorisé par l’Inspecteur du travail conformément à la procédure prévue par l’article 61.7 du Code du Travail et 87 de la convention collective et cependant décidé que ledit licenciement ne repose pas sur des faits avérés et se trouve dès lors entaché d’abus ; qu’en procédant ainsi, elle a exercé un contrôle sur la matérialité des faits ayant justifié cet acte administratif et leur qualification juridique alors que selon le moyen, la Cour d’Appel n’est pas compétente pour procéder au contrôle de l’autorisation de l’Inspecteur du travail qui est un acte relevant de la seule compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’en statuant ainsi, elle a outre passé ses compétences et violé le texte visé au attendu que moyen ;

Mais pour conclure au caractère abusif du licenciement, la Cour d’Appel n’a examiné que les faits soumis à appréciation et qui fondent le licenciement du travailleur, sans effectuer de contrôle sur la régularité de l’acte de l’Inspecteur du travail et des lois sociales ayant autorisé le licenciement de K ; qu’en tant que juge de fait et de droit, elle a compétence pour se prononcer en dehors de l’appréciation de l’Inspecteur du travail, sur la matérialité des faits ayant motivé ledit licenciement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Librairie… contre l’arrêt n°893 en date du 26 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA