264 – ARRÊT N° 517 DU 21 OCTOBRE 2004- COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – BAISSE DE RENDEMENT 
ARRÊT DE TRAVAIL– ABSENCE DE PREUVE DE LA MALADIE


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, POUR INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 31 mai 2001), que dame T employée par la Société FIL… en qualité de Piqueuse et licenciée pour insuffisance de rendement dans l’exécution de sa tâche, avait contesté ce motif de licenciement devant le tribunal du travail d’Abidjan, qui l’a débouté de sa demande en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par jugement n°1431 du 1er juin 1998 ; que appel de Dame T, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt attaqué, confirmait en toutes ses dispositions ledit jugement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer le jugement entrepris, fondé sur des faits visés dans la demande d’explication du 28 janvier 1998, alors que ceux-ci ont fait d’une mise à pied d’une part et de n’avoir pas tenu compte des certificats médicaux établissant que la baisse de rendement était due à une maladie d’autre part, et d’avoir ainsi manqué, par insuffisance de motifs, de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel a relevé que la baisse de rendement ayant donné lieu à la mise à pied a été observé pendant la période du 21 au 28 janvier 1998, mais qu’elle s’est poursuivie après la mise à pied ; qu’en outre elle a constaté l’absence de preuve d’une maladie ayant nécessité un arrêt de travail ; qu’en se déterminant de la sorte, elle a suffisamment motivé et justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n°472 en date du 31 mai 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA