261 – ARRÊT N° 520 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE
ABANDON DE POSTE – ABSENCE INJUSTIFIEE


La COUR,

Vu les mémoires du demandeur et de la défenderesse au pourvoi en cassation ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, n°400 du 25 avril 2002) qu’engagé le 04 février 1997 en qualité de Clerc stagiaire d’avocat par Maître M…., avocat, KB a vu rompre son contrat de travail le 15 octobre 1998 pour démission, ainsi qu’il est dit dans la lettre de rupture ; qu’estimant avoir été plutôt abusivement licencié dans la mesure où l’absence à son poste de travail était dû à sa maladie, KB a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel, par jugement n°178 du 13 février 2001, a fait partiellement droit à ses demandes en lui octroyant des dommages-intérêts pour licenciement abusif et les indemnités de rupture ; que sur appels des deux parties, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt présentement attaqué, a réformé le jugement et, décidant que la rupture intervenue était imputable à KB pour abandon de poste, a débouté ce dernier de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a ordonné la délivrance par l’employeur à son ex-travailleur d’un certificat de travail régulier ;

Attendu qu’il est grief à la Cour d’Appel d’Abidjan de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, contentée d’énoncer « qu’il est constant comme résultant du procès verbal de constat d’abandon de poste daté du 09 octobre 1998, que KB s’est absenté de son lieu de travail sans autorisation ; qu’il ne rapporte pas la preuve de la maladie dont il souffrait, en tout cas, il n’existe au dossier aucun certificat médical ni arrêt de travail décidé par le médecin », alors que, dit le pourvoi, dans la « lettre de licenciement du 15 octobre 1998 », l’employeur avait fait état de ce que KB avait fait acte de démission lorsqu’il avait déposé au domicile de son employeur les clefs du cabinet à lui remis dans le cadre professionnel ; que le certificat de travail initialement établi par l’employeur était daté du 09 octobre 1998, soit, plusieurs jours avant la lettre de licenciement datée, elle, du 15 octobre 1998 ; que le procès-verbal de constat d’abandon de poste n’a révélé qu’une absence du vendredi 09 octobre à 17h30 au lundi 12 octobre à 08 heures, ce qui n’est pas suffisant pour justifier un abandon de poste ; qu’en se tenant, par conséquent, au simple fait qu’il existait au dossier un procès verbal de constat d’abandon de poste sans charger à analyser son contenu ni à examiner les motifs de la lettre de rupture, ni prendre en compte la date du certificat du travail initial, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision qui doit être cassée ;

Mais attendu que les motifs ci-dessus pris par la Cour d’Appel font ressortir l’absence injustifiée du travailleur, sans aucune autorisation de l’employeur et démontrent qu’il a abandonné son poste ; qu’en effet, il y a abandon de poste dès lors que le travailleur s’absente de son poste sans autorisation de son employeur, entravant, ainsi, le bon fonctionnement du service ; que, par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, à savoir, en ne prenant en compte que l’abandon de poste qui constitue une faute lourde du travailleur, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par KB contre l’arrêt n°400 en date du 25 avril 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

PRESIDENT : M. A. SEKA