TRIBUNAL DU TRAVAIL – TENTATIVE DE CONCILIATION – CHEF DE DEMANDE POSTERIEURE
DEMANDE DE NOUVELLE (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 53 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE ET 33.5 DU CODE DU TRAVAIL ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 décembre 2002) que K soutenait qu’employé en qualité de Chef de Service Technique, avec un salaire mensuel de 485.920 F, par la société SY…, il rendait, le remettre un certificat de travail et de lui payer ses droits ; que le Tribunal du Travail de Yopougon, saisi par le travailleur, accédait aux prétentions de celui-ci à l’exception de la demande de délivrance du certificat de travail par jugement de défaut n°178 du 27 juillet 2000 ; que sur opposition de la société SY… celle-ci faisait valoir que l’accord sur le préavis était assorti d’une condition : celle d’achever le travail relatif à deux importants dossiers dans le délai convenu ; que K n’ayant pas respecté cette condition elle a dû, pour achever le travail, recourir à un autre technicien ; qu’elle sollicitait reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et compensation de créances ; que le Tribunal, par jugement n°98 du 15 mars 2001, restituait, au jugement de défaut son plein et entier effet, déboutait K de sa demande d’indemnité de préavis, rejetait la demande reconventionnelle et déclarait irrecevable la demande d’indemnité de préavis de la Société SY… ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt n°186 du 28 février 2000 rendu par défaut contre la société SY… et contradictoirement à l’égard de K, confirmait le jugement ; que sur opposition de cette société, ladite Cour restituait à l’arrêt de défaut son plein et entier effet ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir d’une part, calculé les gratifications sur la base du salaire net au lieu du salaire de base et d’autre part accordé celles de l’année 1998 alors que l’action en paiement était prescrite et ainsi, respectivement, violé les dispositions des articles 53 de la convention collective et 33.5 du code du travail ;
Mais attendu que la dite Cour, à l’appréciation de laquelle n’avait pas été soumise la question relative à la prescription annale, qui, pour, allouer au travailleur des gratifications au titre des années 1998-1999-2000, relevé que devant le premier juge l’employeur avait reconnu devoir les sommes réclamées par ce travailleur, que l’employeur ne justifiait pas les différents salaires lui ayant servi de base de calcul et qu’en cas de rupture les gratifications devaient être calculées au prorata temporis, loin d’avoir violé les textes visés au moyen en a, au contraire, fait une exacte application ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.21 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est encore fait grief aux Juges d’appel d’avoir déclaré irrecevable comme non soumise au préalable de conciliation la demande d’indemnisation de préavis formulé par la Société SY…alors qu’elle a été faite au cours de la deuxième tentative de conciliation et ainsi violé l’article 81.21 du code du travail ;
Mai attendu qu’aux termes de l’article susvisé « lorsque les parties comparaissent devant le Tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation » ; que dès lors, la Cour d’Appel qui a relevé que la demande d’indemnisation faite pour la première fois en cours d’instance et postérieurement à la tentative de conciliation du 28 décembre 2000 par écritures en date 10 janvier 2001, est une demande nouvelle qui doit être soumise au préliminaire de la tentative de conciliation loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a, au contraire fait une exacte application ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS ET TIRES D’UNE PART, DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ET D’AUTRE PART, DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu qu’il est enfin reproche à la Cour d’appel d’avoir accordé les sommes d’argent réclamées par K sans dire en quoi elles étaient justifiées et sans statuer sur les moyens développés par la société SY… qui les contestait ;
Mais attendu que ce moyen est vague et imprécis quant à la nature des sommes d’argent réclamées par K;
Que s’agissant, toutefois, des congés de l’année 1999 seul cas spécifié dans le pourvoi, la cour d’appel, qui pour rejeter les prétentions de la société SY… y relatives et confirmer le jugement a énoncé : « considérant que les pièces nouvelles versées au dossier, en cause d’appel, par l’employeur… pour justifier le paiement des congés payés, ne sauraient emporter l’adhésion de la cour dès lors que l’ex-employeur a reconnu aussi bien dans ses courriers successifs adressés au conseil de K que devant le premier juge, devoir les dites sommes telles que réclamées par l’ex-travailleur » a légalement et suffisamment justifié sa décision et n’a point omis de statuer au sens de l’article 206 paragraphe 7e ; d’où il suit que ces moyens ne sont pas plus fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SY… l’arrêt n°850 en date du 12 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. A. SEKA