LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS
EVALUATION DU PREJUDICE – ELEMENTS
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 31 juillet 2003) que G soutenait qu’engagé le 06 février 1984 en qualité de boy cuisinier et blanchisseur moyennant un salaire mensuel moyen de 76.969 F par la société MO…, celle-ci le 31 mars 2001, le licenciait pour un motif fallacieux et le remplaçait à son poste de travail par un autre travailleur exerçant les mêmes fonctions ; que la société MO… faisait valoir que la baisse subite de ses activités dans le bâtiment l’obligeait à réduire le personnel et à congédier G dont les allégations sur son remplacement, selon elle, ne reposaient sur aucun fondement ; que le tribunal du travail d’Abidjan, saisi par le travailleur, par jugement n°177 du 29 janvier 2002, rejetait la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et déclarait irrecevables, pour cause de transaction, les autres réclamations ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir occulté, dans le mémoire en date du 25 juin 2003, l’aveu de G aux termes duquel il n’était pas l’employé de la société MO… et de n’avoir pas recherché s’il existait un contrat de travail entre ces parties alors qu’un tel aveu entraîne l’incompétence des juridictions sociales ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas de ce mémoire l’aveu de l’inexistence d’un contrat de travail entre MO… et G de sorte que la Cour d’Appel ne pouvait pas remettre en cause l’existence du contrat de travail que n’a d’ailleurs jamais contesté la société MO… ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION E LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION REUNIS TIRES D’UNE PART, DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL, D’AUTRE PART, DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206-6e du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour réformer le jugement et accorder, au travailleur la somme de 1.154.535 F soit quinze mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a fondé sa décision sur « le caractère particulièrement abusif de la rupture du contrat » ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans préciser les éléments permettant d’évaluer le préjudice du travailleur, la dite cour, par insuffisance de motifs, a privé sa décision de basé légale ; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point précis et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’en application de l’article 16.11 du code du travail et en raison notamment de l’âge du travailleur comme étant né en 1956, de son ancienneté : 17 ans, un mois et 25 jours et de son salaire, il y a lieu de lui allouer, au titre des dommages-intérêts, la somme de 76.969 x 16 = 1.231.504 F représentant 16 mois de salaires ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt social attaqué ;
Evoquant,
Condamne la société MO… à payer à G la somme de 1.231.504 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA