LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF PRECIS
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l’article 206-6 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 juillet 2003), que N, en service à la Société TRAN… depuis le 3 janvier 1996 en qualité de chauffeur a été licencié le 29 novembre 2001 pour insubordination ; que le tribunal du travail d’Abidjan saisi par le travailleur a condamné l’employeur à payer à celui-ci diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt querellé a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, après avoir indiqué que l’attitude incriminée de l’ex-employé n’est pas justifiée par un témoignage, a considéré que le motif de la rupture tiré de l’insubordination constitutive de faute lourde paraît manifestement disproportionné eu égard aux circonstances des faits articulés ;
Attendu cependant qu’en motivant ainsi sa décision la Cour d’Appel qui a d’abord affirmé qu’aucun témoignage n’est venu confirmer l’attitude sanctionnée de l’ex-employé et qui a ensuite estimé qu’il y a disproportion entre la mesure prise par l’employeur et les faits, s’est déterminée par des motifs insuffisants et obscurs ; d’où il suit que le second moyen de cassation est fondé ; qu’il échet sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen, de casser et annuler l’arrêt querellé et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que N a été licencié pour insubordination ayant consisté dans son refus selon l’employeur de recevoir une demande d’explication après avoir outre passé le temps de permission qui lui avait été accordé ;
Attendu cependant que l’employeur qui soutient que ce refus de recevoir ladite demande s’est passé devant témoins, ne dit pas devant lesquels, et ne spécifie pas non plus les circonstances dudit refus, alors surtout que l’employé a toujours déclaré n’avoir jamais reçu de demande d’explications ; qu’ainsi, les motifs d’insubordination constitutifs de la faute lourde alléguée par l’employeur n’étant pas établie, ce licenciement qui ne repose de ce fait sur aucun motif précis doit être déclaré abusif ;
DES DEMANDES
SUR LES INDEMNITES DE RUPTURE
Attendu que N percevait un salaire mensuel de 88.000 F et avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; que les sommes suivantes lui seront allouées au titre de :
- l’indemnité compensatrice de préavis : 88.000 F x 1 = 88.000 F (articles 34 et 35 de la convention collective et 16.6 du code du travail) ;
- l’indemnité de licenciement : la somme 88.000 F x 30 % x 5 = 132.000 F (articles 16.12 du code du travail et 39 de la convention collective) ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que, compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire du travailleur et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme de 88.000 F x 10 = 880.000 F correspondant à 10 mois de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°500 rendu le 24 juillet 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, déclare le licenciement de Nabusif ;
Condamne TRAN… à lui payer les sommes de :
- 88.000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 132.000 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 880.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PRESIDENT : M. A. SEKA