PROCEDURE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ELEMENTS
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 1er juillet 2003 ;
Vu l’article 1351 du Code civil ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL
Attendu qu’aux termes de l’article sus visé « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, n°916 du 20 décembre 2001) que par jugement social n°2320 du 16 novembre 1993, le Tribunal d’Abidjan condamnait la CI…devenue SN CI… à payer à D, son ex-salariée, la somme de 6.408.792 F à titre de retenue irrégulière de ses salaires du mois d’octobre 1988 au 02 avril 1992, date de son licenciement pour motif économique et déboutait cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur appel de la salariée demandant, notamment, que soit réévalué le montant de la retenue irrégulière de ses salaires et soit porté à la somme de 9.011.304 F laquelle prend en compte les intérêts de droit sur les retenues salariales, d’octobre 1987 à avril 1992, soit la somme de 5.477.191 F, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt social n°696 du 09 mars 1994 déboutait l’appelante au motif que toute créance étant porteuse d’intérêts de droit, la demande était sans intérêt ; qu’après une procédure devant le juge civil qui a donné lieu à l’arrêt n°46 du 17 mars 1998 décidant que l’action en réclamation des intérêts dont s’agit était prescrite conformément à l’article 34-3 alinéa 2 du Code du travail, D saisissait à nouveau le Tribunal du Travail aux mêmes fins ; que par jugement n°1961 du 21 juillet 1999 le tribunal ayant écarté l’application de l’article 1351 du Code civil mais s’étant déclaré incompétent, la demande relevant des juridictions sociales compétentes et condamnait la SN CI… à payer à la dame D la somme de 5.477.791 F représentant les intérêts de droit des salaires irrégulièrement retenus durant la période d’octobre 1987 au 15 mai 1996;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas déclaré irrecevable la présente procédure introduite à nouveau devant les juridictions sociales, alors que, selon le pourvoi, il y a autorité de la chose jugée ; qu’en statuant au mépris de l’article 1351 du Code civil l’arrêt de la Cour d’Appel mérite cassation ;
Attendu, en effet, qu’il est constant comme résultant des écritures des parties et des énonciations des décisions dans le dossier, que la demande ayant abouti à l’arrêt social n°696 du 09 mars 1994 est même que celle qui a donné lieu à l’arrêt présentement attaqué, puisque, portant sur les intérêts de droit couvrant la période d’octobre 1987 à avril 1992 ; qu’il s’agit de la même cause, le litige dans les deux procédures résulte du même contrat de travail, notamment, les retenues irrégulières sur salaires dont les intérêts de droit sont sollicités ; que les deux procédures mettent en présence les mêmes parties en leur même qualité ; que toutes les conditions exigées par la loi étant réunies pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, en statuant sur la présente demande, la Cour d’Appel a violé l’article 1351 du Code civil ; qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et, par évocation, de déclarer irrecevable la présente demande pour autorité de la chose jugée;
PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu d’évoquer les second et troisième moyens de cassation ;
Casse et annule l’arrêt n°916 du 20 décembre 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre sociale ;
Par évocation,
Déclare la présente procédure irrecevable pour autorité de la chose jugée.
PRESIDENT : M. A. SEKA