255 – ARRÊT N° 527 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

 

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – EXPIRATION – PROROGATION – REFUS DU TRAVAILLEUR – RUPTURE DU FAIT DE L’EMPLOYEUR (NON)

CONTRAT A DUREE DETERMINEE – SUSPENSION DUE A LA DETENTION DU TRAVAILLEUR MOTIVEE PAR DES RAISONS INTERNES AU SERVICE – OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE VERSER UNE REMUNERATION (NON)

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 18 juillet 2002) qu’engagé le 25 juillet 1997 suivant contrats de travail à durée déterminée par la Société V… et dont le terme devait expirer le 03 février 1999, B dit avoir été arrêté sur plainte de son employeur suite à un vol commis dans l’entreprise en septembre 1998 ; que s’étant par la suite présenté à son poste de travail après sa relaxe par le tribunal correctionnel le 25 février 1999, son employeur a refusé de le réintégrer au motif que son contrat de travail a pris fin depuis le 03 février 1999 ; que la société V… pour sa part expose que s’étant trouvée dans l’impossibilité de signifier à B son employé, l’expiration de son contrat de travail au 03 février 1999 du fait de sa détention, un accord est par la suite intervenu avec l’Inspecteur du travail et des lois sociales pour proroger ledit contrat de 5 mois afin de courir le temps de détention mais que son employé a refusé cette offre ; que par jugement n°229 du 22 février 2001, le tribunal du travail d’Abidjan saisi par B a déclaré la rupture intervenue abusive et condamné la société V… à payer à ce dernier diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par arrêt dit contradictoire n°224 rendu le 7 mars 2002, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par substitution de motifs, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que par l’arrêt querellé ladite Cour a déclaré irrecevable l’opposition formé par la société V… contre l’arrêt ci-dessus mentionné ;

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Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition de la société V… contre l’arrêt n° 224 du 7 mars 2002, la Cour d’Appel s’est bornée à relever que ledit arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l’article 81.29 du code du travail, contradictoirement entre les parties en dernier ressort ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans rechercher si les parties ont été régulièrement citées comme il est indiqué à l’article 81.16 auquel se réfère l’article 81.29 du même code qui règle la procédure en appel, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance des motifs ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

SUR L’OPPOSITION

Attendu qu’il est constant que les parties n’ont pas été citée devant la Cour d’Appel conformément aux dispositions combinées des articles 81.29 et 81.16 du Code du travail ; qu’il s’ensuit que l’opposition de V… est recevable ;

Attendu que B et la Société V… étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée devant expirer le 03 février 1999 ; que celui-ci étant venu à expiration pendant la détention du travailleur, l’employeur lui a signifié à sa libération une prorogation dudit contrat de 5 mois ; qu’il ressort des productions notamment du procès-verbal de constat de Maître T… huissier de justice à Abidjan que B a refusé de signer sa lettre de réintégration et de reprendre le service ; qu’ainsi, la rupture des liens contractuels n’étant pas du fait de l’employeur, il convient de débouter le travailleur de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

SUR LES ARRIERES DE SALAIRE

Attendu que la suspension du contrat de travail de B étant dû à une détention préventive et de surcroît motivée par des raisons internes au service, l’employeur n’était pas tenu de lui verser de rémunération et ce, conformément aux articles 15.8 et 15.9 du Code du travail ; qu’il doit être débouté de sa demande relative aux arriérés de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°675 rendu le 18 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déclare recevable l’opposition de la société V… ;

Dit que la rupture du contrat de travail ayant lié B et la société V… est imputable au travailleur ;

Le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’arriérés de salaire ;

PRESIDENT : M. A. SEKA