LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUX MOTIF
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juin 2005 ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 15 juin 1990), qu’engagé le 1er janvier 1987 par le CA…, W était affecté le 21 novembre 1988 à l’Agence Yopougon de cette société et licencié le 19 janvier 1989 pour absences répétées constitutives d’abandon de poste ; que contestant le motif de son licenciement dû plutôt à son refus de rendre sa démission à la demande de son employeur, le salarié saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel par jugement du 08 décembre 1989 déclarait légitime le licenciement et lui allouait des indemnités de rupture et divers droits, le déboutant du surplus de ses réclamations ; que la Cour d’Appel réformait le jugement entrepris, déclarait W coupable de faute lourde, le déboutait de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirmait le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les demandes de salaire de présence du 18 janvier 1988 au 18 février 1989 et de délivrance d’un certificat de travail mentionnant la 7e catégorie, présentées par le salarié ;
Mais attendu que les juges d’appel, ayant confirmé par adoption de motifs le jugement déféré qui a estimé que les autres demandes de W, y compris celles en cause, ne sont pas fondées et débouté ce dernier, a ainsi implicitement, mais nécessairement statué sur lesdites demandes ; d’où il suit que le reproche d’omission de statuer n’est pas fondé ;
MAIS SUR LE DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu que pour débouter le travailleur des demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a estimé que ce dernier a commis une faute lourde établie par les pièces du dossier, notamment la mise en état du premier juge qui a révélé que ledit travailleur a fait l’objet de plusieurs lettres d’avertissement pour absences répétées, sans qu’il cherche à améliorer son comportement ;
Attendu cependant qu’en se contentant des seules lettres d’avertissement pour absences répétées produites par l’employeurs pour établir la preuve de l’abandon de poste reproché au travailleur, alors que celui-ci a toujours contesté ce motif de licenciement en produisant des pièces, notamment une coupure du journal « Fraternité Matin » et la lettre d’information du 07 février 1989 indiquant le motif de la rupture du contrat de travail, la Cour d’Appel qui n’a tenu aucun compte de ces productions, n’a pas suffisamment qualifié le motif d’abandon de poste reproché au salarié, privant ainsi sa décision de base légale ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
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SUR L’EVOCATION
Attendu que la lettre de licenciement du 19 janvier 1989 est ainsi libellé : « suite à nos correspondances du 26/12/88, du 03/01/89 et 13/01/89, nous constatons que vous n’avez pas amélioré votre comportement. Ces manquements répétés et injustifiés à vos obligations professions constituent un abandon de poste » ;
Que la correspondance du 13/01/89 intitulée 3e avertissement est rédigée en ces termes : « Après plusieurs tentatives visant à vous amener à reprendre votre postes à l’agence de Yopougon, nous vous adressons la présente pou vous blâmer de votre attitude injustifiée » ;
Que la lettre d’avertissement du 26 décembre 1988 est ainsi écrite : « Nous constatons avec regret qu’à chaque passage de contrôle, votre absence à votre poste de travail à Yopougon sans motif, ce qui est préjudiciable pour notre société. Nous vous demandons impérativement de reprendre votre poste et assumer vos obligations professionnelles. Faute de quoi, nous prendrons des sanctions à votre endroit » ;
Attendu que de son côté, W qui soutient n’avoir jamais fait l’objet d’avertissement et que ces productions le sont pour les besoins de la cause, verse au dossier une lettre d’information du 07 février 1989 cosignée par le Président du Conseil d’Administration du CA… et du Directeur Général, laquelle lettre est ainsi conçue : « suite à un réaménagement au niveau de notre société et à son information, nous vous informons que nous avons été contraints pour des raisons d’efficience de mettre fin au contrat de travail qui nous liait à certains collaborateurs ayant fait preuve soit de malversation, soit d’incompétence. Il s’agit de : … monsieur W… le cabinet Assureurs Conseil dans le cadre de cette restructuration prendra des dispositions nouvelles qui vous seront communiquées très prochainement » ; que par ailleurs, il est produit au dossier un article de presse daté du 19 avril 1989 du journal Fraternité Matin portant en titre : « CA… : une PME à la pointe du progrès » dans lequel il est écrit que « le cabinet Assureurs Conseil à informatisé ses services. Ce qui ne s’est pas fait sans une réduction du personnel » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de toutes ces productions que W a été licencié pour un faux motif à savoir l’abandon de poste, alors qu’il s’agit en fait de restructuration de l’entreprise, ce qui confère au congédiement un caractère abusif ;
Attendu que compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 18 jours, de son salaire mensuel de 85.000 F et de sa fonction d’agent rédacteur, il y a lieu de condamner son ex-employeur, la Société CA… à lui payer :
- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis = 85.000 F ;
- au titre de l’indemnité de licenciement = 65.065 F ;
- au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif 425.000 F, soit 5 mois de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt social attaqué ;
Evoquant déclare abusif le licenciement de W ;
Condamne la Société CA… à lui payer les sommes de :
- 85.000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 65.065 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 425.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA