205 – ARRÊT N° 620 DU 15 DECEMBRE 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DEMISSION – PREUVE (NON) – LICENCIEMENT

 


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 16 mars 2005 ;

Vu le mémoire en défense daté du 10 mai 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social confirmait attaqué (Abidjan, 15 avril 2004) que soutenant que son employeur N avait fait retiré sans raison son cachet, outil indispensable pour accomplir son travail de délégué LONA… chargé de vendre les tickets de la LONA… et, estimant qu’il avait, ainsi, été licencié de manière abusive, S saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir le paiement de ses congés, gratifications, salaires, indemnités de préavis et de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS ; que par jugement d’itératif défaut le tribunal déclarait le licenciement abusif et condamnait l’employeur à payer la somme globale de 395.791 F au titre des droits de rupture et celle de 500.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’une part, d’avoir pour décider que le départ du travailleur ne pouvait être considéré comme une démission mais plutôt comme un licenciement abusif, retenu que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve des indélicatesses dont son employé se serait rendu coupable, renversant ainsi la charge de la preuve et violant les dispositions de l’article 1315 du code civil, alors qu’il n’appartenait pas à l’employeur de rapporter la preuve des indélicatesses de son employé mais à ce dernier de prouver son licenciement, d’autre part, de n’avoir pas ordonné une enquête pour établir l’abus de l’employeur relativement aux causes et circonstances de la rupture du contrat de travail, violant, ainsi, les dispositions de l’article 16.11 du code du travail ;

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Mais attendu que suivant les articles 16.4 du code du travail et 33 de la Convention collective, la démission du travailleur ne se présume pas ; qu’elle doit être notifiée par écrit à l’employeur; qu’en l’espèce, celui-ci n’apporte pas la preuve de cette notification ni celle des fautes reprochées à l’employé et qui sont à la base du retrait du cachet mis à sa disposition pour effectuer le travail ; qu’en sanctionnant l’employeur qui n’a pu justifier les fautes de détournement d’argent reprochées au travailleur, causes de la rupture du contrat de travail, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 1315 du code civil ; que de même, l’on ne peut faire grief aux juges du fond qui trouvent dans le dossier suffisamment d’éléments pour qualifier le licenciement intervenu, de ne pas procéder par enquête ; d’où il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANT DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fixé arbitrairement le salaire mensuel du travailleur à la somme de 59.700 F pour le calcul du préavis et des congés, alors que celui-ci était payé en fonction des versements qu’il effectuait à la LONA…, manquant ainsi de donner une base légale à la décision par insuffisance de motifs ;

Mais attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment, du décompte des droits du travailleur, que la somme de 59.700 F correspond au salaire moyen mensuel de ce dernier ; qu’en prenant, par conséquent, ce montant comme base de calcul desdits droits, la Cour a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n°55 en date du 30 janvier 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT: M. A. SEKA