207 – ARRÊT N° 628 DU 22 NOVEMBRE 2005 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – AFFAIRES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE – INOBSERVATION – NULLITE DE LA DECISION
 
 
La COUR,
 
Vu le mémoire produit et les pièces à l’appui ;
 
Vu les conclusions écrites du ministère public datées du 9 juillet 2001 ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 
 
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du texte sus-visé : «Sont obligatoirement communicables au ministère public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, «entre autres,» les causes suivantes :
 
Celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressés» ; que par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2 de ce texte : «Dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions par écrit» ; qu’enfin, aux termes de l’alinéa 4 du même texte : «Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L’affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du ministère public devant ladite   juridiction » ;
 
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Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 novembre 1995, Chambre sociale, Cour d’Appel, arrêt n°1954) que par jugement n°55 du 11 janvier 1994, le tribunal du travail d’Abidjan, saisi pour licenciement abusif par S, chef comptable et responsable financier et administratif de la société I2…, a débouté cet employé de sa demande d’arriérés de salaire et condamné l’entreprise à lui payer les sommes suivantes :
  • 2.217.930.680 francs pour l’indemnité de préavis, 602.860 francs pour congés payés,
  • 11.089.650 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que sur appel de la société ivoirienne de technologie tropicale, !a chambre sociale de la cour d’appel d’Abidjan, après avoir réformé partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne les arriérés de salaire, a condamné la société requérante à payer à son agent la somme de 4.226.859 francs au titre desdits arriérés de salaire et confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que la société ivoirienne de technologie tropicale dite I2… fait grief à Cour d’Appel d’avoir violé l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce que la décision attaquée a été rendue sans que le dossier de la procédure ait été communiqué au ministère public pour présenter des conclusions par écrit alors que, soutient le pourvoi, la société I2… étant une société d’économie mixte, donc à participation financière de l’Etat, la procédure judiciaire la concernant devait être obligatoirement communiquée au ministère public, à charge pour celui-ci de présenter des conclusions par écrit ;
 
Attendu qu’il appert effectivement du dossier de la procédure la preuve que ledit dossier n’a pas été communiqué au ministère public pour obtenir de ce dernier des conclusions écrites ; que cependant, il y a lieu d’observer qu’en vertu de l’alinéa 4 du texte visé au moyen, toute décision rendue au mépris des dispositions dudit texte est nulle et de nul effet et que l’affaire est alors portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du ministère public devant ladite juridiction ; que compte tenu de ce qui précède, il échet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, de déclarer nul et de nul effet l’arrêt attaqué et d’inviter ladite requérante à porter à nouveau son affaire, sur simple requête, devant la même chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan qui statuera comme ci-dessus indiqué ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Vu les conclusions écrites du ministère public du 9 juillet 2001 ; déclare nul et de nul effet l’arrêt n° 1954 du 23 novembre 1995 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Invite la société I2… à porter à nouveau, sur simple requête, son affaire devant la même juridiction qui statuera autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt, devant elle, des conclusions du Ministère Public.
 
PRESIDENT : M. S.  SANOGO