203 – ARRÊT N° 28 DU 26 JANVIER 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – DECLENCHEMENT DE GREVE EN DEHORS DES CONDITIONS LEGALES – GREVE MALGRE L’ACCORD DE CONCILIATION

 

La COUR,

Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 16 octobre 2003 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 05 décembre 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASES LEGALE TIRE DE L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE OU LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juillet 2003) qu’engagés par le groupe scolaire TH…, en qualité de professeur, H, B, K, E, J, M, C,Y et M, ont été licenciés le 22 juillet 2000 pour avoir participé à une grève illégale les 04, 05, 08 et 09 mai 2000 constitutive de faute lourde ; qu’estimant leur licenciement abusif pour être intervenu plusieurs mois après la commission des faits et soutenant, par ailleurs, que la procédure n’avait pas été respectée à l’endroit de K secrétaire général du syndicat de l’établissement, le SYNEPP-CI affilié à la Central Dignité, les travailleurs saisissaient le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir réparation ; que par jugement du 16 avril 2002 le Tribunal leur accordait les indemnités de rupture, les primes de transport, d’ancienneté et de congés, mais les déboutait des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS, et des indemnités spéciale et supplémentaire de délégué du personnel ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel réformant le jugement les déboutait de toutes leurs demandes non fondées à l’exception des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS;

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Attendu que les travailleurs font grief à la Cour d’Appel d’avoir, quoique reconnaissant que les licenciements étaient intervenus deux mois après les faits incriminés, estimé néanmoins que ceux-là étaient légitimes et que leur caractère tardif n’effaçait pas la faute commise, alors que selon le moyen, la faute lourde étant d’une extrême gravité devait entraîner nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail, et alors que, dans son arrêt n°491 du 18 juillet 2003 la Cour d’Appel avait considéré que W et autres avaient été abusivement licenciés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ; que ce faisant, elle a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance, obscurité et contrariété de motifs, laquelle mérite cassation ;

Mais attendu que pour décider que le licenciement effectué était légitime la Cour d’Appel a relevé que le fait pour les enseignants de déclencher une grève en dehors des conditions exigées par la loi en la matière et malgré l’accord de conciliation signé la veille par les parties dans lequel ils s’engageaient à lever leur mot d’ordre de grève, était constitutif de faute lourde ; et que, quoique cette sanction soit intervenue plus de deux mois après la grève, cela ne suffit pas à effacer la gravité de la faute eu égard à la spécificité de l’emploi exercé et aux proches dates d’examens scolaires ; qu’il en résulte que la Cour d’Appel a qualifié la faute commise par les travailleurs en se déterminant par des motifs suffisants, clairs et non contradictoires, la contradiction relevée par le pourvoi n’étant pas dans les motifs de l’arrêt attaqué mais dans les décisions citées, et, par conséquent, donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas, d’une part, pris en considération la qualité de représentant syndical (des travailleurs) ni leur acte de candidature à l’élection de délégué, ni d’autre part, accordé aux enseignants les primes d’ancienneté, de transport et de congés aux motifs que les bulletins de salaire produits en faisaient état, alors que selon le moyen, ces bulletins ne concernaient que les mois de juin et juillet 2000, les mois antérieurs n’ayant pas été payés ; que ce faisant, elle a violé la loi ;

Mais attendu qu’il n’est fait mention d’aucun texte de loi qui aurait été violé par la Cour d’Appel ; que cette imprécision conduit la Cour à ne pas accueillir ce second moyen de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par H et autres contre l’arrêt n°476 en date du 10 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD