204 – ARRÊT N° 03 DU 25 JANVIER 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AGENT SOUPÇONNE DE MALVERSATION MUTATION – SANCTION DISCIPLINAIRE (NON) – REFUS DU MINISTRE DU TRAVAIL D’AUTORISER LE LICENCIEMENT – DECISION DE REFUS ENTACHEE D’ILLEGALITE (OUI) – ANNULATION


La COUR,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Oui le rapporteur ;

Considérant que K, agent de guichet délégué du Personnel du CEC… d’Odienné, convaincu de malversations a été muté à korhogo. pour nécessité d’enquête par décision du 29 juin 2001 du Directeur Régional de ladite CEC… ; Que l’Inspecteur du Travail puis le Ministre de tutelle, saisis successivement par le Directeur Régional de la CEC… pour solliciter l’autorisation de le licencier, ont rejeté cette demande au motif essentiellement que le licenciement d’un délégué de personnel déjà muté équivaut à une double sanction alors que l’article 15 du code du Travail interdit à l’employeur d’infliger une double sanction pour la même faute ; qu’estimant la décision entachée d’illégalité, le Directeur National de la CEC… a, par requête du 27 juin 2002 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation en soutenant que la mutation ne figure pas au rang des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur ;

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En la forme :

Considérant que la requête de la CEC… doit être déclarée recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

Considérant qu’il ne résulte pas du dossier, qu’au moment de sa mutation d’Odienné à Korhogo. M. K ait élevé la moindre protestation en faisant valoir sa qualité de délégué syndical; que la preuve n’est pas donc faite qu’il a été muté contre son gré ; qu’au surplus, la mutation ne faisant pas partie des sanctions disciplinaires prévues par loi, la décision du 29 juin 2001 du Directeur Régional ne peut être considérée comme une sanction; qu’en conséquence, la décision N » 70/MTFPRA/DGT du 30 avril 2002 par laquelle le Ministre du Travail et de la Ponction Publique et de la Réforme Administrative a refuse avec les motifs sus-exposés, d’autoriser la CEC… à licencier cet agent dont la faute n’est pas contestée, est entachée d’illégalité ; qu’il a lieu de l’annuler.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CEC…est recevable et fondée ;

Article 2 : La décision N° 70/MTFPRA/DGT du .10 avril 2002 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est annulée ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la réforme Administrative ;

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor.