202 – ARRÊTS N° 29 ET 31 DU 26 JANVIER 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – PROCES VERBAL D’HUISSIER – VALEUR – SIMPLE RENSEIGNEMENT – APPRECIATION – POUVOIR DU JUGE

TRAVAILLEUR – QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL – PREUVE – PROCES VERBAL DE REUNION


La COUR,

Vu les exploits à fins de pourvoi en cassation en date des 17 novembre 2003 et 09 août 2004 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 30 juin 2005 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES DE POURVOI

Attendu que les pourvois formés par N et T, d’une part, et par veuve A et le Collège AJ… d’autre part, respectivement enregistrés au secrétariat général de la Cour Suprême sous les numéros 2003472/Soc et 2004-265/Soc, concernant la même cause et mettent en présence les mêmes parties ; qu’il convient, pour une meilleures administration de la justice, d’ordonner leur jonction ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE N ET T PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Abidjan, n°s 305 du 08 mai 2003 et 53 du 12 février 2004) que travaillant en qualité de professeur au Collège AJ…, N et T ont été licenciés pour n’avoir pas tenu régulièrement à jour les registres de notes ainsi que les bulletins et livrets scolaires, notamment, en n’y reportant pas les notes de leurs élèves de sorte que les moyennes générales de ceux-ci n’avaient pu être calculées par les professeurs principaux ; que soutenant que les motifs allégués n’étaient ni réels ni sérieux et qu’ils avaient au surplus été licenciés sans que l’on n’ait tenu compte de leur qualité de délégué du personnel, les travailleurs ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, qui, par jugement du 07 juin 2002, a, entre autres, rejeté les demandes relatives aux indemnités de rupture et de délégués du personnel, ainsi que celles se rapportant aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par les arrêts des
08 mai 2003 et 12 février 2004, le second ayant été rendu sur opposition au premier, la Cour d’Appel a réformé la décision du Tribunal et alloué aux deux travailleurs des indemnités spéciales et supplémentaires de délégué du personnel ;

Attendu que les travailleurs font grief à la Cour d’Appel de s’être basée uniquement sur le procès verbal de constat du 13 septembre 1999 pour décider que leur licenciement était justifié par leur faute lourde alors, selon le moyen, que le procès verbal qui ne vaut qu’à titre de simple renseignement a été établi sans aucune confrontation avec les professeurs, qu’il appartenait, dans ces conditions, à la Cour de déterminer les éléments du constat qui établissaient la faute, et que la Cour a renversé la charge de la preuve en affirmant que les travailleurs n’apportaient pas la contradiction aux constatations de l’huissier de justice ; que ce faisant, elle n’a pas donné de base légale à décision par insuffisance de ses motifs ;

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Mais attendu que s’il est exact que le procès verbal d’huissier de justice ne vaut qu’à titre de simple renseignement, il est non moins exact que le juge doit fonder sa religion sur toute pièce du dossier qui lui paraît crédible ; que cette appréciation des faits relève de l’imperium des juges du fond ; que dès lors, en s’appuyant sur le procès verbal d’un huissier de justice constatant la réalité des faits reprochés par l’employeur aux enseignants et en relevant que ceux-ci n’apportaient pas la preuve contraire, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision et n’ont pas manqué de lui donner une base légale ; qu’il suit que le moyen unique de cassation des travailleurs n’est pas fondé ; qu’il échet de le rejeter ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE L’EMPLOYEUR PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 61.1 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour accorder les indemnités spéciale et supplémentaire de délégué du personnel aux travailleurs, affirmé qu’ils avaient la qualité de délégué du personnel alors que, selon le moyen, aucune élection n’a été organisée ni par le Collège ni par l’Inspecteur du travail pour leur conférer cette qualité ; que ce faisant elle a violé les dispositions de l’article 61.1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment, du procès verbal de réunion du 27 mars 1997 portant élection des délégués du personnel du Collège AJ…et de nombreuse correspondances de veuve AJ…, propriétaire dudit collège, que N et T ont bien été élus comme tel et de manière conforme à la loi ; que dans ces conditions, en tirant les conséquences du non respect par l’employeur de cette qualité des travailleurs au moment de leur licenciement, la Cour d’Appel a fait une juste application des dispositions de l’article 61.1 du Code du travail ; qu’il suit que le moyen unique de cassation de l’employeur n’est pas non plus fondé ; qu’il convient de le rejeter.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures de pourvois n°s 2003-472/Soc et 2004-265/Soc introduites par N et T d’une part et par le Collège AJ…d’autre part.

Les rejette.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD