181 – ARRÊT N°185 DU 20 AVRIL 2006 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – MOTIF ECONOMIQUE – MOTIF LEGITIME
 
 
 
La Cour,
 
Vu les mémoires produits ;
 
VU les conclusions du Ministère Public en date du 06 juin 2005 ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE.
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 1er Avril 2004) que B, engagé par la Société SI…en qualité de Directeur Général Adjoint, chargé de l’administration des finances et des ressources humaines par lettre datée du 27 juillet 1998, a été licencié le 21 novembre 2000 pour motif économique ; que s’estimant abusivement licencié, il a obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 42.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts, tandis que l’action en répétition de sommes d’argent que B s’était indûment payées, introduite par la Société SI…, a été déclarée irrecevable ;
 
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir statué sans avoir préalablement sollicité les conclusions écrites du Ministère Public, alors que la cause concernait un litige dont l’intérêt financier était supérieur à 25 Millions de Francs CFA, les demandes cumulées de B se chiffrant à 77.500.000 FCFA, et, d’avoir ainsi violé les formes légales prescrites à peine de nullité par l’article 106 du Code de Procédure Civile ;
 
Mais attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que le Ministère Public a déposé des conclusions écrites datées du 19 Mars 2004 ; qu’ainsi la formalité édictée par l’article 106 précité a été observée par la cour d’Appel ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
Mais, sur les deuxième et troisième moyens de cassation tirés de la violation de la loi ou erreur dans l’application de l’article 16.11 du Code du Travail et du défaut de base légale
 
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Attendu que pour déclarer abusif le licenciement, la Cour d’Appel a constaté que la première lettre de licenciement ne mentionnait pas clairement le motif économique ;
 
Attendu que, cependant, il est constant qu’à la demande expresse du salarié le motif économique du licenciement et la période du préavis ont été précisés dans une seconde lettre de la même date et réceptionnée par le salarié sans aucune réserve ; qu’en se déterminant, par conséquent, comme elle l’a fait, ladite Cour a, non seulement violé le texte visé au moyen, et n’a pas non plus donné de base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu qu’il est constant que par une lettre en date du 21 novembre 2000, laquelle faisait référence à des entretiens, la Société SI… a notifié à B son licenciement ; que par lettre en date du 23 novembre 2000, celui-ci a demandé à son employeur de préciser le motif du licenciement et d’indiquer la période de préavis ; qu’une seconde lettre portant la même date que la première a été remise au salarié le même jour mentionnant le motif économique du licenciement non contesté par le travailleur ; qu’il en résulte, dès lors, qu’il ne peut plus se prévaloir de la lettre initiale ; qu’il convient dans ces conditions de dire et juger le licenciement légitime parce que fondé sur un motif légitime, et de débouter par suite B de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
 
PAR CES  MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 148 rendu le 1erAvril 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale ;
 
Evoquant,
 
Déclare le licenciement légitime ;
 
Déboute B de son action comme mal fondée.
 
PRESIDENT : Mme N. HADDAD