182 – ARRÊT N°184 DU 20 AVRIL 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE


1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE

2/ PREJUDICE – REPARATION – CONDITION – EXISTENCE DE FAUTE (NON) – OBLIGATION DE RECHERCHER EN LIEU DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE – FAUTE ET LE PREJUDICE INVOQUE (NON)


La COUR,


Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 06 juin 2005 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que suivant exploit en date du 30 mars 2004, K a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°282 rendu le 24 avril 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, signifié le 26 février 2004 ; que par application des articles 208 et 430 susvisés le délai d’un mois pour se pourvoir en cassation a expiré le 27 mars 2004 ; que cependant ce jour étant un samedi, donc non ouvrable, le dernier jour va être le lundi 29 mars, de sorte que le pourvoi formé le 30 mars 2004, soit dans les délais, est recevable ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 24 avril 2003) que K employé par la Compagnie d’Electricité en qualité d’Agent Administratif chargé de la gestion des carnets de bons de carburant a été licencié le 27 décembre 1991, à la suite de la disparition de nombreux carnets de bons de carburant pour une valeur de 9.571.250 FCFA et ce alors que la procédure pénale ouverte était encore en cours ; que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan l’ayant relaxé au bénéfice du doute, K a demandé sa réintégration ; que devant le refus de son employeur, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour contraindre celui-ci à le réintégrer et, à défaut, à lui payer diverses indemnités et des dommages-intérêts : que par jugement n°775 du 04 mai 2000, confirmé par l’arrêt attaqué, il a été débouté de cette action comme mal fondée ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement attaqué, pris à son compte la motivation du premier juge selon laquelle le demandeur, tantôt a commis une faute de négligence, tantôt une faute lourde ; qu’en faisant une distinction entre la faute de négligence de l’article 1383 du Code Civil et la faute pénale d’abus de confiance pour laquelle une plainte a été déposée et qui a abouti au jugement correctionnel de relaxe au bénéfice du doute, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Mais, attendu que le Juge social, même en l’absence d’une faute pénale, est tenu de rechercher si les faits reprochés au travailleur sont constitutifs d’une faute professionnelle ; que, par ailleurs, en vertu de l’article 16.4 du Code du travail qui fait obligation à l’employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, le débat juridique est circonscrit autour de ces motifs sans qu’il soit possible au Juge ou à l’employé de leur substituer d’autres motifs ; que, conformément à ces principes, nonobstant la décision de relaxe intervenue du chef d’abus de confiance, la Cour d’Appel pour statuer comme elle l’a fait a, d’une part, relevé les faits imputés au travailleur dans la lettre de licenciement, d’autre part, souligné que le travailleur reconnaissait ces faits et les avait lui-même qualifiés de faute grave dans sa réponse à la demande d’explication à lui adressée et, enfin, estimé que le résultat de la procédure correctionnelle n’a donc pu rendre la faute commise moins grave ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs suffisants qui concluent à l’existence d’une faute lourde comme mentionné dans la lettre de licenciement, ladite Cour a donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen, en sa première branche n’est pas fondé ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel au motif que la faute de la Compagnie d’Electricité n’était pas démontrée ; que la Cour semble dire ainsi que la rupture du lien contractuel est un fait justificatif qui exonère la Compagnie d’Electricitéde la faute commise par elle au lieu de rechercher le lien de causalité entre la faute et préjudice ; qu’en se déterminant par des motifs contraires ladite Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le préjudice ne peut être réparé qu’autant qu’il existe un fait fautif qui l’a généré ; que la dite Cour, qui relevé l’absence de faute avérée, n’était dès lors pas tenue de rechercher un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué, de sorte qu’elle ne s’est pas déterminée par des motifs contraires et a, comme elle l’a fait, donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen en sa deuxième branche n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n°282 en date du 24 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADD