180 – ARRÊT N°194 DU 20 AVRIL 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – INDICATION DE LA DISPOSITION VIOLEE (NON) – ARRET MOTIVE ET VISA DES TEXTES APPLIQUES (OUI) – RETRACTATION (NON)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 mars 2006 ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE

Attendu que sur pourvoi de C, formé contre l’arrêt n° 875 du 12 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant partiellement fait droit à ses demandes en indemnités de rupture et dommages intérêts, la Chambre Judiciaire, après cassation de cette décision, sur évocation, lui a accordé les sommes de 6 926 304 FCFA à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 7 229 239 FCFA au titre de l’indemnité spéciale et 15 584 184 FCFA au titre de l’indemnité supplémentaire ;

Attendu que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, l’Hôtel… sollicite la rétractation de cet arrêt sur le fondement de l’article 39 de la loi n° 97-2-43 du 25 Avril 1997 ; qu’il reproche à la Cour d’avoir renvoyé C à fournir les pièces dont il faisait état, sans pour autant provoquer la contradiction de la partie adverse sur lesdites pièces qui peuvent s’avérer fausses, alors que, d’une part, la cour d’Appel n’a pas constaté cette production qui n’existait pas au dossier et que d’autre part, la Cour Suprême aurait dû déclarer irrecevable ce moyen qui remettait en cause l’appréciation souveraine faite par les Juges du fond des circonstances de l’espèce ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour Suprême a violé ses propres règles de fonctionnement, notamment les dispositions de l’article 27 susvisés ;

Mais attendu que l’article 27 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose : « Les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les nom et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession/domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits ;


Ils sont signés dans les vingt quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre»;

Attendu que le demandeur n’indique pas la disposition de l’article 27 invoqué qui aurait été violée ; qu’en outre le fait pour la Chambre Judiciaire d’ordonner la production d’une pièce et de fonder sa décision sur celle-ci ne constitue pas une violation de l’article 27 précité, dès lors que l’arrêt est motivé et vise les textes dont il est fait application ; qu’il s’ensuit que le recours en rétractation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en rétractation présenté par l’Hôtel… contre l’arrêt n° 160 en date du
17 Mars 2005 de la Chambre Judiciaire ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD