1/ LICENCIEMENT – MOTIF – SUPPRESSION DE POSTE – NOMINATION D’UNE AUTRE PERSONNE AU MEPRIS DE LA PRIORITE D’EMBAUCHE – LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)
PROCEDURE – APPEL INCIDENT – NOTION – APPEL INCIDENT TRAITE ET INTERDIT PAR LE CODE DU TRAVAIL (NON) – NECESSITE DE SE REPORTER AU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE – LOI GENERALE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 30 juillet 2004 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 mai 2005 ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN PRIS RESPECTIVEMENT DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 81-16 ET 81-29 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ABSENCE DE MOTIFS
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt reformatif attaqué (Abidjan, 1er juillet 2004) que Mademoiselle C qui était employée à la LONA… en qualité de directeur commercial et marketing a été licenciée le 26 mars 2001 pour suppression de son poste ; que neuf mois après soit le 24 décembre 2001 le directeur général informait par lettre tout le personnel de la nomination d’un nouveau directeur commercial et marketing pour « rendre l’exploitation dynamique et moderne » ; que C, estimant que son licenciement a été opéré pour un motif fallacieux car d’une part le rapport d’audit transmis au directeur général de la LONA… le 31 mai 2001 ne pouvait pas motiver son licenciement intervenu le 26 mars 2001 et, d’autre part, que la priorité d’embauché prévue que la loi n’avait pas été respectée, a donc saisi le tribunal du travail pour obtenir des dommages-intérêts ; que le Tribunal faisant droit à l’action déclarait le licenciement abusif et condamnait la LONA… au paiement de 17.028.444 F de dommages-intérêts ; que sur les appels principal et incident respectifs de la LONA… et C la cour d’appel d’Abidjan déclarait la LONA… mal fondée, disait par contre C bien fondée et, reformant le jugement, portait le montant des dommages-intérêts à 22.704.592 F ;
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’appel incident fait par conclusions alors que, selon le moyen, d’une part, l’article 81-29 renvoyant à l’article 81-16 n’a prévu qu’un seul mode d’appel, l’appel par déclaration faite au greffe du tribunal et n’a nullement prévu l’appel incident en matière sociale et, d’autre part, que la cour n’indique pas le fondement textuel ni même le motif de sa décision, rendant impossible tout contrôle de la Cour Suprême ; que ce faisant, elle a non seulement violé les articles 81.16 et 81-29 du Code du Travail, mais elle a également manqué de donner une base légale à sa décision par absence de motifs ;
Mais attendu que la notion d’appel incident n’ayant pas été traité ni interdit par le code du travail il importe de se reporter au code de procédure civile et commerciale qui est une loi générale qui s’applique en l’espèce ; qu’en effet au terme de l’article 170 dudit code « jusqu’à la clôture des débats l’intimé qui a laissé expire le délai d’appel, peut former appel incident, par conclusion…. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un désistement » ; que la cour d’appel qui a justifié la recevabilité de l’appel principal en déclarant ensuite que « l’appel incident relevé par conclusions est en conséquence également recevable » n’a pas violé les textes visés au moyen et a motivée sa décision ; qu’il s’en suit que ces branches ne sont pas fondées et doivent êtres rejetées ;
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SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION PRISE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 13 ALINEA 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, estimé que neuf mois après le licenciement de C, une autre personne a été nommée en qualité de directeur commercial et marketing au mépris de la priorité d’embauché, alors que, selon le pourvoi, la LONA… ne disposait pas d’un emploi vacant de la même catégorie d’emploi que celui initialement occupé par C ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a fait une erreur dans l’application de l’article 13 alinéa 6 de la convention collective interprofessionnelle ;
Mais attendu que C, au moment de son licenciement travaillait à la LONA… en qualité de directeur commercial et marketing ; que neuf mois après la rupture de son contrat un nouveau directeur commercial et marketing était nommé ; que cette nomination signifie qu’il y avait bien un emploi de la même catégorie que celle qu’occupait C ; que la cour d’appel, en statuant comme ci-dessus, n’a nullement fait une erreur dans l’application de l’article 13 alinéa 6 précité ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation prise de l’insuffisance, des motifs.
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, retenu que la LONA… a procédé à la suppression du seul poste de directeur commercial et marketing bien qu’elle ait prétendu que toute la direction a été supprimée sans qu’aucun élément du rapport d’audit n’ai suggéré une telle mesure, alors que, selon la branche, la LONA… a suivi les recommandations du rapport de sorte que le poste de directeur n’existait plus ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’appel a relevé, d’une part, que les dysfonctionnements ont été constatés dans l’ensemble de la société y compris à la direction générale, que le rapport d’audit affirme sans équivoque à la page 13 que les fonctions commerciale et marketing sont deux activités clés, d’autre part, qu’il est incontestable que les mesures prises par la direction de la société pour sa réorganisation, doivent être sérieuses et justifiées, qu’en l’espèce la LONA… a procédé à la suppression du seul poste de directeur commercial et marketing alors qu’elle a prétendu que toute la direction a été supprimée ; qu’en statuant par de tels motifs suffisants, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que cette branche n’est pas non plus fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la LONA….contre l’arrêt n°360 en date du 1er juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD