1/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DEMISSION – CONTRAINTE MORALE – PREUVE (OUI) – NULLITE DE LA LETTRE DE DEMISSION – LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)
2/ PROCEDURE – CODE DU TRAVAIL – LOI SPECIALE – MUTISME – RECOURS AUX DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 juillet 2004 et le mémoire ampliatif en date 22 novembre 2004 ;
Vu le mémoire en défense en date du 08 février 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 31 mai 2005 ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF
Vu l’article 212 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes dudit article « dans les deux mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d’huissier doit faire parvenir au Secrétariat Général de la Cour Suprême, un mémoire écrit contenant l’exposé des faits et celui des moyens de cassation qu’il invoque… » ;
Attendu qu’il résulte des productions que l’exploit à fins de pourvoi en cassation est daté du 20 juillet 2004 ; qu’en application des dispositions de l’article susvisé, il convient de déclarer irrecevable comme intervenu hors délai le mémoire ampliatif daté du 22 novembre 2004 ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYEN DE CASSATION RESPECTIVEMENT EN LEUR, PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL ET TROISIEME BRANCHE PRISE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juin 2004) que se prévalant de la transcription d’une conversation enregistrée sur radio-cassette entre lui, le directeur général et le directeur général adjoint de la LONA…, de laquelle il ressort, que la lettre de démission de son poste de directeur administratif et financier avait été rédigée par le directeur général adjoint et, qu’il l’avait signée sous contrainte morale dans le bureau du directeur général en présence de son adjoint, K, dénonçant cette lettre de démission et se disant victime d’un licenciement abusif déguisé, saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer ses droits de rupture et des dommages-intérêts ; que le tribunal ayant fait droit à ses demandes et débouté la LONA… de sa demande reconventionnelle en remboursement des prêts scolaire et d’achat d’automobile, la Cour d’Appel réformait le jugement sur le seul quantum des dommages-intérêts et l’évaluait à la hausse ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être fondée, pour conduire à un licenciement abusif en l’espèce, sur le fait que K avait été incité par son directeur général à démissionner dans les conditions décrites et, pour ce faire, estimés que la mise en état sollicité par la LONA… était inopportune, alors, selon les branches des moyens, que la Cour s’est basée sur les seules allégations du travailleur et que, conformément aux dispositions de l’article 16.11 du code du travail, elle aurait dû ordonner la mise en état du dossier pour constater l’abus de l’employeur sur les causes et circonstances de la rupture ; que ne l’ayant pas fait elle a, non seulement violé l’article précité, mais également manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu qu’aux termes de l’article 16.11 il n’est pas mis à la charge du juge une obligation de procéder par mise en état ou enquête pour constater l’abus de l’employeur sur les causes et circonstance de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il trouve dans dossier de procédure des éléments suffisants dans ce sens ; qu’en relevant, en l’espèce, que les conditions dans lesquelles la rupture des liens contractuels est intervenue n’ont pas été contestées par le directeur général de la LONA… et qu’en ne le faisant pas la LONA… a attesté la version des faits relatée par le travailleur, notamment, que la lettre de démission n’avait pas été rédigée par lui et qu’il l’avait signée dans le bureau du directeur général en présence de l’adjoint de ce dernier, auteur de ladite lettre, la Cour d’Appel a suffisamment fondé sa décision en démontrant la contrainte morale exercée sur le travailleur qui rend nul et de nul effet la lettre de démission laquelle suppose une volonté libre, et n’a pas non plus violé les dispositions de l’article 16.11 précité ; qu’il suit que les première et troisième branches des premier et second moyens de cassation ne sont pas fondées ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.29 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’appel incident de K relevé par voie de conclusion, alors, selon la branche, que l’article 81.29 du code du travail, qui est d’ordre public, n’a nullement prévu ce mode d’appel et, alors que, l’article 170 du code de procédure civile qui le prévoit n’est pas applicable en matière sociale ;
Mais attendu que, dès lors que la loi spéciale reste muette sur une règle de procédure, le juge se réfère à la loi de portée générale ; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que les juges ont fait application des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile portant sur les conditions d’exercice de l’appel incident, le code du travail n’ayant ni organisé ni interdit cette voie de recours ; qu’il suit que cette branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, EN SA PREMIERE BRANCHE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS
Attendu que la LONA… fait encore grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour la débouter de sa demande en remboursement des prêts scolaire et d’achat de véhicule consentis au travailleur, relevé « que le tribunal a fait une saine appréciation des faits de la cause ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point », alors, selon la branche, que l’appel ayant pour effet pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision, la Cour se devait de motiver sa décision ; que l’ayant pas fait, son arrêt manque de base légale ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a confirmé le jugement du tribunal, a nécessairement adopté ses motifs et a, par la même, donné une motivation à sa décision en statuant comme elle l’a fait ; qu’il suit que la première branche du second moyen de cassation n’est pas non plus fondée ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, EN SA DEUXIEME BRANCHE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, sur la nature du contrat de travail, soutenu, d’une part, « que l’attitude du directeur général est troublante ; qu’en effet, le libellé de la lettre de démission qui parle d’une démission pour des raisons personnelles qu’il n’est pas utile d’évoquer n’a pas ému celui-ci », et d’autre part, « que face à une telle lettre de son collaborateur dont les mentions ne font état d’aucun motif de démission, le directeur général est resté indifférent comme s’il s’attendait à ce que celui-ci démissionne » ; qu’elle s’est, ainsi, déterminée par des motifs contradictoires, en ce que, tantôt la lettre de démission repose sur des raisons personnelles, tantôt, elle n’en a pas ; que ce faisant, elle a omis de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que de ce qui précède, c’est l’attitude du directeur général face à lettre de démission qui est décrite mais qui, aux termes de l’arrêt, ne constitue nullement l’un des motifs sur lesquels s’est fondée la Cour pour statuer sur la nature de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, ce grief fait à la Cour d’Appel n’est pas d’avantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la LONA… contre l’arrêt n°273 en date du 10 juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD