134 – ARRÊT N°043 DU 18 JANVIER 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

SALAIRES – ARRIERES ET ACCESSOIRES – RETENUE – COMPENSATION – CONDITIONS FORMALITES – OBSERVATION (NON) – IRREGULARITE DE LA RETENUE


La COUR,

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 octobre 1990) que O était employé à la Société E….en 1969 ; que se prévalant des difficultés économiques la Société E… licenciait son employé pour suppression de poste le 31décembre 1988 ; que sur saisine de O pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des droits de rupture, le Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement n° 1860 du 15 décembre 1989, condamnait E….à payer la somme globale de 6.413.731 F à ces titres ; que la Cour d’Appel infirmait cette décision et, statuant à nouveau, déclarait légitime le licenciement de O, disait que l’employé devait une somme de 8 77C 617 F et ordonnait la compensation de cotte somme avec les indemnité;’, de rupture ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer su: la contestation élevée par le travailleur et relative aux difficultés économiques dont s’est prévalu la Société pour justifier le licenciement intervenu, alors que, selon le moyen, cette question a une impédance capitale pour déterminer le caractère abusif ou non du licenciement ;

Mais attendu que la contestation par le travailleur des difficultés économiques dont s’est prévalu l’employeur pour procéder à son licenciement est un moyen de défense et non une demande ; qu’il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Coût d’Appel d’avoir affirmé, d’une paît, que O avait la qualité de travailleur et, d’autre part, qu’il était exploitant forestier sans rechercher toutefois si les éléments juridiques du contrat de travail ou ceux du contrat d’entreprise existaient ou ion, alors que, selon les moyens, la qualité d’employé de O résulte clairement les termes du protocole d’accord ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a, par des motifs contraires et insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en relevant que « ce même document reconnaît la qualité d’employé de O au sein de la Société E…: qu’il a été précisé qu’en cas de licenciement la Société E….se réservait le droit de retenir les salaires et éventuellement les indemnités de rupture en cas de non remboursement du crédit accordé à l’intéressé », la Cour d’Appel a, par des motifs suffisants et non contradictoires, donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que ces deux moyens ne sont pas fondés ;

MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86 ET 93 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que l’article 86 alinéa 6 dispose que : « En, cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois en cas île litige, l’employeur peut obtenir du Président du Tribunal du Travail la consignation au greffe dudit Tribunal du travail de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues » ;

Que l’article 93 alinéas 1 et 4 prescrit que : « En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire devant le magistrat du lieu de résidence ou à défaut l’Inspecteur du Travail et des lois sociales, pour le remboursement d’avances d’argent consenties par l’employeur au travailleur. En tout état de cause il ne pourra y avoir compensation entre les appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur notamment au titre de la réparation d’un préjudice que dans la limite de la partie saisissable et sur les seules sommes immobilisées conformément aux dispositions de l’article 86 au greffe du Tribunal du Travail » ;

Vu lesdits textes

Attendu que la Cour d’Appel, oui infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre la nuance de l’employeur et les droits de rupture du travailleur, a relevé que ledit travailleur avait reconnu être débiteur de la Société E… et que les termes du protocole d’accord non équivoques équivalaient à la loi des parties en vertu de l’article 1134 du Code Civil ;

Attendu, cependant, qu’il résulte des dispositions de l’article 86 du Code du Travail que la retenue de somme ne peut être faite que sur la portion saisissable du salaire et à condition d’avoir consigne cette somme au greffe du Tribunal ; que dès lors la Cour d’appel en entérinant la retenue de toutes les indemnités effectuées par employeur, alors que le quantum des indemnités dépasse la portion saisissable et, alors qu’aucune autorisation de consignation au greffe ne lui a été accordée, a violé les articles 86 et 93 du Code du Travail ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que l’employeur ne peut demander cette compensation dès lors qu’il n’a consigné aucune somme au greffe contrevenant ainsi à l’article 93 du Code du Travail ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué.

Statuant à nouveau ;

Déboute l’employeur de sa demande de compensation.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD