133 – ARRÊT N°050 DU 18 JANVIER 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – PERSONNES PAYEES AU TARIF HORAIRE, MAIS AYANT DES OCCUPATIONS DE LONGUES DUREES ET TRAVAILLANT AUX HEURES ET JOURS OUVRABLES DURANT TOUT LE MOIS – CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINEE (OUI)

2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIFS ECONOMIQUES – PROCEDURE INOBSERVATION – INDEMNITE DE RUPTURE ET DOMMAGES-INTERETS (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 13 août 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14.2 ET 14.7 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’aux termes de l’article 14.2 « à l’exception des contrats visés au second alinéa de l’article 14.7 le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche »;

Qu’aux termes de l’article 14.7 « les contrats à termes imprécis peuvent être renouvelés librement, sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité ; sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée de la semaine ou de la quinzaine » ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 19 février 2004) que K et 7 autres, soutenant qu’ils avaient été licenciés sans motifs alors qu’ils se trouvaient liés à la société CM…, par contrats verbaux de travail à durée indéterminée, avec une ancienneté de plus d’un an pour les moins anciens, ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir divers droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non déclaration à la CNPS ; que par jugement du 29 novembre 2001, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel ; le Tribunal a fait droit aux demandes d’indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais, débouté les travailleurs de celles relatives aux congés payés, gratifications et dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

Attendu que pour décider que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée, la Cour d’Appel a relevé que « les contrats liant la Société CM… à K et autres ne sont pas écrits comme l’exige pourtant la loi aux termes de l’article 14.2 du code du travail, s’agissant de contrats à durée déterminée à terme précis ; c’est à juste titre qu’ils ont été qualifiés de contrat à durée indéterminée » ;

Attendu, cependant, qu’en assimilant les contrats de journalier aux contrats de travail à durée déterminée à terme précis pour décider que ces contrats litigieux passés sans écrit devaient être considérés comme des contrats de travail à durée indéterminée, alors que, conformément à l’article 14.2 du code du travail, le contrat de journalier est passé sans écrit et, qu’en application de l’article 14.7 du même code, il est assimilé au contrat à durée déterminée à terme imprécis, renouvelable sans limitation de nombre et sans perte de sa qualité, la Cour d’Appel a violé les dispositions combinées des articles visés au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt et d’évoquer ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DES LIENS DES PARTIES

Attendu qu’en l’espèce les fiches de pointage et les certificats de travail produits ne font pas la preuve de ce que les demandeurs ont travaillé comme travailleurs journaliers ; qu’en effet, quoique payés au tant horaire, ces personnes avaient des occupations de longue durée, travaillaient aux heures et jours ouvrables durant tout le mois à l’issue duquel elles étaient payées ; que ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 14.7 alinéa 2 du code du travail et, en considération de ce qui précède, il convient de dire que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée ;

SUR LES DEMANDES D’INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTRAT ET DE DOMMAGES-INTERÊTS

Attendu qu’il résulte des productions que la société CM… a effectué un licenciement collectif de ses huit travailleurs pour motifs économiques sans observation des dispositions de l’article 16.11 du code du travail et sans payer les indemnités de préavis et de licenciement ; qu’en application des articles 16.6 du même code relatifs aux conditions de paiement de ces indemnités et, au égard aux salaires et ancienneté desdits travailleurs, il
convient de condamner de condamner l’ex-employeur à leur payer ;

K

  • indemnité de préavis : 90.914 F
  • indemnité de licenciement : 27.184 F

S

  • indemnité de préavis : 89.847 F
  • indemnité de licenciement : 95.774 F

F

  • indemnité de préavis : 57.816 F
  • indemnité de licenciement : 38.500 F


V

  • indemnité de préavis : 54.493 F
  • indemnité de licenciement : 30.242 F


S

  • indemnité de préavis : 91.856 F
  • indemnité de licenciement : 68.526 F


B

  • indemnité de préavis : 90.813 F
  • indemnité de licenciement : 47.025 F


T

  • indemnité de préavis : 90.813 F
  • indemnité de licenciement : 57.708 F

 

I

  • indemnité de préavis : 56.813 F
  • indemnité de licenciement : 25.315 F

Et, à chacun des travailleurs la somme 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation,

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne la société CM… à payer à chacun des travailleurs les indemnités de préavis et de licenciement dont les montants sont précisés dans les motifs de l’arrêt et la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD