135 – ARRÊT N°711 DU 21 DECEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – QUALITE – PREUVE – CNPS – DECLARATION– PREUVE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 février 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 janvier 2006) qu’embauché par la Société SD…, en qualité de chauffeur livreur le 12 Octobre 1992, T a été licencié le 15 Mai 1999 pour désobéissance et insubordination ; qu’estimant ce congédiement abusif, d’une part, pour ne reposer sur aucun motif légitime et, d’autre part, pour être intervenu alors qu’il était délégué du personnel, en violation des dispositions de l’article 87 d la convention collective, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis (240 748 F), de licenciement (289 657 F), de congés payés (46 778 F), de Transport sur préavis (31 600F), de salaire de présence (76 237 F), de gratification (34 858 F), de l’indemnité supplémentaire de délégué du personnel, (2 407 480 F), de dommages intérêts pour licenciement abusif (1 500 000 F), de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ( 500 000 F) ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir alloué au travailleur la somme de 1 500 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif représentant 20 mois de salaire, alors que, d’une part, ladite Cour n’a pas motivé sa décision sur ce point et, que d’autre part, lesdits dommages intérêts ont excédé le plafond de 18 mois, et d’avoir ainsi violé l’article 16.11 visé au moyen ;

Mais attendu qu’il est constant que T a un salaire mensuel de 120 374 F ; que c’est sur cette base que les indemnités de licenciement et de préavis ont été calculées, lesquelles n’ont pas été remises en cause devant les premiers Juges ; qu’ainsi, tenant compte de ce montant il apparaît que les dommages intérêts alloués correspondent à 12 mois de salaire, de sorte que la Cour, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait une exacte application ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 61.4 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Attendu que l’article 16.4 du Code du Travail dispose que : « l’initiative des élections incombe à l’employeur…… En cas de carence de l’employeur, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales peut ordonner l’organisation d’élection ou de nouvelles élections…. »

Vu lesdits textes ;

Attendu que pour accorder au travailleur l’indemnité supplémentaire de délégué du personnel, la Cour d’Appel a estimé que l’employeur ne contestait pas la qualité de délégué du personnel du salarié et qu’il ne contestait pas non plus l’avoir licencié sans l’autorisation de l’Inspecteur du Travail ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher la preuve formelle de l’élection d’un délégué du personnel au sein de l’entreprise, alors que cette qualité du travailleur licencié était contestée par l’employeur et que T, outre ses affirmations, n’a produit aucun justificatif de la qualité dont il se prévaut, ladite Cour a violé les textes visés au moyen, qui est donc fondé ; qu’il convient de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL

Attendu que pour accorder à T des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS, la Cour d’Appel a estimé que la Société SD… ne l’avait pas déclaré le privant ainsi de toute couverture sociale ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que l’employeur a justifié de cette déclaration intervenue le 24 février 1999 par la production d’une fiche de consultation des registres de la CNPS, ladite Cour a violé l’article 1315 susvisé ; qu’il s’ensuit que le troisième moyen est fondé, de sorte qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point ;

SUR L’EVOCATION

SUR L’INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE DELEGUE DU PERSONNEL

Attendu que T qui se prévaut de la qualité de délégué du personnel n’apporte à l’appui aucun élément susceptible de justifier cette qualité, alors que la Société SD…rapporte la preuve de ce que aucune élection de délégué du personnel n’a été organisée dans son entreprise ; qu’il s’ensuit que ce chef de demande n’est pas justifiée ;

SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS

Attendu que la Société SD… justifie de la déclaration du salarié à la CNPS ; qu’il en résulte que ce chef de demande n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déboute T de ses demandes au titre de l’indemnité supplémentaire de délégué du personnel et des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD