LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – GREVE ILLICITE – DROIT DE RUPTURE (NON) – SALAIRES ET ACCESSOIRES – PRIMES DE TRANSPORT ET D’ANCIENNETE – PAIEMENT – PREUVE CONTRAIRE (NON)
La COUR,
Vu les exploits à fins de pouvoir en cassation en date des 04 et 14 Novembre 2003 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du Juillet 2006 ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu que les procédures de pouvoir enregistrée au secrétariat général de la cour Suprême sous les numéros 2003-438 Soc et 2003-468 Soc sont formées contre le même arrêt n°491 du 18 Juillet 2003 de la Cour d’Appel, chambre sociale ; que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre ;
SUR LES FAITS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 18 Juillet 2003) qu’engagés comme enseignants par le Groupe TN…, A et 22 autres dont les noms sont listés dans les qualité ci-dessous, ont été licenciés le 22 Juillet 2000 pour avoir participer les 4 , 5, 8 et 9 Mai 2000 a une grève illicite constitutive de faute lourde ; qu’estimant leur licenciement abusif pour être intervenu plus de deux mois après la commission des faits et après qu’ils ont repris le travail le 10 Mai 2000 suit à la régulation le 05 Mai 2000 de la situation des enseignants vacataires, les professeurs ont saisi le tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir paiement de divers droits et dommages intérêt ; que le tribunal ayant accordé les dommages-intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de préavis et de licenciement et les primes de transport et d’ancienneté non prescrites, la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant le jugement, a rehaussé le quantum des dommages-intérêts, réduit la prime de transport sur une période de 3 mois, rejeté les primes d’ancienneté, les indemnités de préavis et de licenciement non fondées et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
LES MOYENS DE CASSATION DU GROUPE TN…
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 82.16 du code du travail et 12 du décret n° 96-208 du 07 Mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail;
Attendu qu’aux termes de ces articles, sont interdites toutes grève avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non conciliation, avant épuisement de la procédure d’arbitrage ou, en violation des dispositions d’un accord de conciliation sous peine d’entraîner pour les travailleur la perte du droit aux indemnités de préavis, de licenciement et aux dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
Vu les dits textes ;
Attendu que pour accorder les dommages-intérêts au licenciement abusif, la Cour d’Appel a relevé que leur grève illicite n’avait pas été sanctionnée par l’employeur qui a signé par la suit des contrats de travail à durée indéterminée au bénéfice desdits travailleurs ; que dans ces conditions la grève ne pouvait servir de fondement aux licenciements intervenus deux mois plus tard ;
Attendu cependant qu’en statuant comme sus indiqué, alors qu’elle a expressément reconnu que les enseignants avaient commis une faute lourde en déclenchant une grève illicite qu’il ont poursuivie malgré l’accord de conciliation, la Cour d’Appel a violé les dispositions combinées des articles visés au premier moyen de cassation lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, dans son arrêt n°476 du 10 Janvier 2003, déclaré légitime les licenciements de B et autre et, décidé dans l’arrêt attaqué que les licenciements intervenus étaient abusifs, alors que selon le moyen, tous ces travailleurs avaient été licenciés ensemble pour les même motifs, dans les mêmes circonstances ; qu’il y a contrariété de motifs dans l’arrêt attaqué ; lequel doit être cassé ;
Mais attendu que la contrariété de motifs doit résulter des motifs d’un même arrêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé, qu’il y a lieu de le rejeter ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS « DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11DU CODE DU TRAVAIL »
Attendu que ce moyen tel que libellé met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation ; qu’il est confus et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu de le rejeter ;
LES MOYENS DE CASSATION DES TRAVAILLEURS
Sur les première et deuxième branches du second moyen de cassation titrées de la violation des articles 14.4 et 14.9, 16.11 al. 4 b, 25.5 et 31.1 du code du travail et le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale ;
Attendu qu’au terme des articles 14.4 et 14.9 précité, les contrats à terme précis ne peuvent être conclu pour une durée supérieure à deux ans ; les contrats de travail qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sur les contrats à durée déterminées sont réputés être à durée indéterminée ;
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Vu les dits textes ;
Attendu que pour rejeter comme non fondées les demandes d’indemnités de préavis et de licenciement, de primes d’ancienneté et de congés payés et réduire les primes de transport, la Cour d’Appel a fixé à trois mois l’ancienneté des travailleurs en décomptant à partir de la signature des contrats de travail à durée indéterminée des enseignants jusqu’à leur licenciement ;
Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, sans tenir compte et de l’existence des contrats de travail à durée déterminée successifs ayant lié les parties et des réelles dates d’embauche des enseignants portées sur les contrats de travail dont s’agit, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision par insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 14.4, 14.9 et par ricochet 16.11 4 b, 25.5 et 31.1 du code du travail ; qu’il suit que les première et deuxième branche du second moyens et le premier moyen de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ces points l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur la troisième branche du second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1315 du code civil ;
Attendu que les travailleurs font grief à la Cour d’Appel d’avoir renversé la charge de la preuve en relevant qu’il n’ont pas rapporté la preuve de ce qu’ils n’étaient pas immatriculés à la CNPS et qu’ils n’avaient pas reçu le rappel de salaires de vacances et d’avoir ainsi violé l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’il appartient à celui qui invoque un fait de le prouver ; qu’en statuant par conséquent comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait bonne application de l’article 1315 ; qu’il suit que la troisième branche du second moyen de cassation n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DES LICENCIEMENTS
Attendu qu’il est sans conteste que les travailleurs ont commis une faute lourd en déclenchant une grève en dehors des conditions exigées par la loi en la matière et malgré l’accord de conciliation signé la veille par les parties dans lequel ils s’engageaient à lever leur mot d’ordre de grève ; que cependant ces travailleurs étant des enseignants, eu égard à la spécificité de leurs emplois, l’employeur n’a commis aucun abus en les licenciant deux mois plus tard à savoir à la fin de l’année scolaire ; qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages intérêt pour licenciement abusif ;
SUR LES DEMANDES DE PRIMES DE TRANSPORT, DE CONGES PAYES ET DE PRIME D’ANCIENNETE
Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire que les travailleurs percevaient ces primes ; qu’en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve contraire ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des deux procédures de pouvoir ;
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré les licenciements abusifs et accordés aux travailleurs les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement abusif, les primes de transport et d’ancienneté et les congés payés ;
Evoquant,
Les en déboute.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD