110 – ARRÊT N°293 DU 24 MAI 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – EXECUTION – CHANGEMENT DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR – CONTINUITE DES CONTRATS DE TRAVAIL (OUI) – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF

2/ CNPS – DECLARATION DU TRAVAILLEUR – DECLARATION UN AN APRES LE DEPART DU TRAVAILLEUR – FAUTE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 28 mai 2003 ;

Vu le mémoire en défense en date du 30 juin 2003 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION

Attendu, que dans son mémoire en défense K a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi formé par l’AG… en ce que, cette dernière n’a plus capacité pour agir devant les tribunaux depuis le 25 mai 2000, date à laquelle elle a été cédée à la l’AG… ni qualité pour agir devant la Cour Suprême puisqu’elle n’a pas été partie au procès en appel, l’AG… ayant, seule, interjeté appel du jugement du Tribunal du travail ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations des différentes décisions judiciaires au dossier, que c’est indifféremment que les juridictions de fond ont considéré soit, AG…, soit, AC…comme employeur de K sans que ce dernier n’ait eu à se plaindre de cette confusion, et on condamné AG… à la demande de celui-là ainsi que cela ressort de la requête introductive d’instance, à lui payer des indemnités ; qu’en tout état de cause, AG… ayant été condamnée dans l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan présentement attaqué, c’est à bon droit qu’elle se défend en formant contre cet arrêt un pourvoi en cassation lequel doit être déclaré recevable ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 11.8 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 13 février 2003) qu’ayant été licencié le 30 août 2000 par lettre en date du 24 mai 2000 ainsi libellée « suite à la cession du fond de commerce de AG… et à la dissolution qui en découle, j’ai le regret de vous informer que je suis dans l’obligation de vous licencier », K saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non déclaration à la CNPS et, le remboursement de retenues indues effectuées par son employeur sur ses salaires, en l’occurrence, les prélèvements CNPS ; que le Tribunal ayant fait droit aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, mais, rejeté les autres demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan, par réformation, accordait également au travailleur ses deux autres réclamations ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que la rupture du contrat de travail par AG… était un licenciement abusif, alors que selon le moyen, en procédant ainsi, l’Agence avait eu l’intention d’éviter à chacun de ses travailleurs toute déconvenue ultérieure avec la nouvelle société et de garantir les chances de reprise de son personnel par celle-ci ; qu’en tout état de cause, c’est sur la tête du nouvel employeur, en l’occurrence, AG…, que pèse l’obligation édictée par l’article 11.8 du code du travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé l’article précité ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 11.8 imposant la continuité des contrats de travail en cours lorsqu’il y a changement dans la situation juridique de l’employeur, AG… ne peut invoquer la cession de toute son activité pour procéder au licenciement de son personnel sans violer ces dispositions ; qu’en décidant, par conséquent, que AG… a commis un abus, la cour d’Appel a fait une exacte application de la loi ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir fait droit aux demandes en dommages-intérêts pour non immatriculation à la CNPS et en remboursement des primes précomptées sur les salaires du travailleurs, alors que selon le moyen, les justificatifs on té produits de cette déclaration par AG… à la CNPS à qui elle a reversé les primes précomptées sur les salaires de K; que n’ayant commis aucune faute, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article visé au moyen en statuant comme elle l’a fait ;

Mais attendu qu’il résulte « de la pièce produite par l’employeur intitulée « formulaire DIS » que ce document a été reçu par la CNPS le 19 août 2001 comme en fait foi le cachet y apposé, soit un an après le départ du travailleur de l’Agence puisque celui-ci a été licencié le 30 août 2000 ; que l’attitude de l’employeur étant fautive au regard de dispositions légales d’ordre publique de la CNPS relatives à l’immatriculation des travailleurs, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 1382 du code civil ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par l’AG… contre l’arrêt n°95 en date du 13 février 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD