108 – ARRÊT N°295 DU 24 MAI 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL – REFUS 0D’ACCEPTATION PAR LE TRAVAILLEUR – RUPTURE A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR (OUI) – RUPTURE ABUSIVE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 23 juin 2004 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 20 mars 2003) qu’ayant refusé la réduction de salaire que lui proposait son employeur, l’Agence CHAM…, qui, invoquait une baisse importante de ses rendements en tant que déléguée médicale assurant la promotion des produits de haute gamme de Laboratoires pharmaceutiques, Madame Y épouse L a été licenciée pour insuffisance de rendement ; qu’estimant abusive la rupture de son contrat de travail pour motifs fallacieux, elle a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui a fait droit à ses demandes en condamnant l’Agence CHAM… à payer les droits de rupture avec exécution provisoire partielle et les dommages-intérêts ; que sur appel de l’ex-employeur, la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant le jugement, a déclaré le licenciement légitime et rejeté la demande de dommages-intérêts ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, fondée sur les motifs du licenciement invoqués par l’Agence CHAM…, alors que selon le moyen, des ses écritures, Madame Y a démontré qu’elle avait travaillé avec dévouement pendant douze années qui avaient été sanctionnées par des primes toujours à la hausse et que ces motifs étaient fallacieux ; que le réel motif de son licenciement est la volonté de la nouvelle direction installée depuis 1995 de remplacer les anciens délégués dont les charges étaient trop élevées par des délégués mandataires ; que ce faisant, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété de ses motifs ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, après avoir relevé, à partir des écritures des parties, que le rendement de Madame Y, qui avait en charge la promotion des produits pharmaceutiques de haute gamme comme ceux du Laboratoire W…, laquelle avait demandé que lui soit retiré ses produits pour baisse d’activité, n’était plus à son niveau initial, elle a déduit que c’est tout à fait normal que l’employeur lui ait proposé moins d’avantages en terme de commission, l’Agence elle-même, percevant moins de ces laboratoires ; qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, tiré les conséquences de ses constatations faites à partir des éléments produits au dosser, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en décidant que la rupture du contrat survenue à la suite du refus de la travailleuse d’accepter ces nouvelles conditions était à la charge de l’employeur mais, n’était en rien abusive ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Mme Y, épouse L contre l’arrêt n°181 en date du 26 mars 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD