1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAITS REPROCHES AU TRAVAILLEUR N’AYANT AUCUN RAPPORT AVEC LES MOTIFS DU LICENCIEMENT – ABSENCE DE
PIECE ET FAITS CORROBORANT LES MOTIFS
2/ DELEGUE DU PERSONNEL – ELECTION – INITIATIVE DE LA REUNION PRISE PAR L’EMPLOYEUR (NON) – PROCEDURE DE FAUX INITIEE PAR L’EMPLOYEUR (NON) – PRESENCE DU REPRESENTANT LEGAL A LA REUNION – EMPLOYEUR AYANT CAUTIONNE LA REUNION ET Y AYANT ADHERE (OUI) – PAIEMENT D’UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE DELEGUE DU PERSONNEL (OUI)
3/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – NON DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR – PREJUDICE PREUVE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 23 juin 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’embauchés par la Société PI…, courant 1998 en qualité de manœuvres, F et Y ont été licenciés en novembre 2000 pour faute lourde, en raison du non respect de la hiérarchie, troubles au sein de la société, vol et menaces du personnel ; que contestant les faits mis à leur charge, les deux salariés ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur à leur payer à chacun des indemnités de licenciement, de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de certificat de travail, ainsi que des indemnités supplémentaires de délégués du personnel pour Y ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir qualifié d’abusif le licenciement sans recourir à une enquête et d’avoir ainsi violé l’article 16.11 du code du travail ;
Mais attendu que l’enquête prévue par l’article 16.11 du Code du travail ne s’impose pas obligatoirement au Juge qui trouve au dossier les éléments de sa décision ; que la Cour d’Appel, qui s’est déterminée à partir des pièces produites en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, n’a nullement violé les dispositions de l’article 16.11 du Code du travail ; qu’il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, estimé que contrairement aux conclusions de l’employeur, les faits de vol et de grève qui n’ont aucun rapport avec les motifs de licenciement tels qu’exposés dans la lettre de rupture, ne sauraient justifier valablement et a posteriori, le congédiement par elle entrepris, alors que la grève entre bien dans les troubles causés au sein de l’entreprise et, d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’outre ces motifs, ladite Cour a également relevé qu’aucune pièce, ni faits rapportés, ne viennent corroborer les motifs du licenciement ; que ce faisant elle a légalement justifié sa décision ;
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EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour accorder à Y une indemnité supplémentaire de délégué du personnel, estimé qu’il ressort du procès-verbal du 27 juillet 2000 que le salarié a été élu délégué du personnel en présence de l’employeur, alors que celui-ci a toujours remis en cause l’authenticité ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la Cour d’Appel a également retenu que « quoi que n’ayant pas pris l’initiative de cette réunion, l’appelante par son représentant légal, l’a cautionné et y a adhéré; que le motif de la non organisation des élections par ses soins ne saurait être retenu comme fondé » ; que la décision de la Cour se trouve ainsi justifiée, alors surtout que l’employeur n’a pas initié la procédure de faux prévue à cet effet; qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas d’avantage fondée ;
MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.14 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que pour accorder des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, la Cour a relevé que le retard injustifié dan la remise des certificats de travail portait préjudice aux droits des travailleurs ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans caractériser le préjudice occasionné par la remise tardive du certificat de travail, alors que le travailleur doit justifier de ce préjudice, ladite Cour a violé le moyen visé, qui est donc fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Attendu que si l’article 16.14 du code du travail prescrit à l’employeur la remise d’un certificat de travail sous peine de dommages et intérêts, encore faut-il pour qu’il soit alloué des dommages et intérêts que le travailleur fasse la preuve de l’inexécution par l’employeur de son obligation et du préjudice découlant de cette inexécution ;
Attendu qu’en l’espèce s’il st constant qu’il y a eu remise de certificats de travail plus d’une année après le licenciement, il reste que les travailleurs se contentent d’invoquer un préjudice sans pour autant le justifier ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant
Déboute Y de sa demande en dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD