82 – ARRÊT N° 530 DU 18 OCTOBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION – QUALIFICATION – APPRECIATION DES FAITS POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION – OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR – NOTIFICATION PAR ECRIT DE LA MODIFICATION – INOBSERVATION – ACCORD DE TRAVAIL (NON) RUPTURE DU CONTRAT – RUPTURE ABUSIVE.

3/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOUBLE SANCTION – MISE A PIED SANCTION DISCIPLINAIRE SUIVIE DU LICENCIEMENT

4/ LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS REEVALUATION – MOTIVATION SPECIALE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 11 mai 2006 et le mémoire ampliatif du 11 juillet 2006,

Vu le mémoire en défense daté du 26 mai 2006 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 31 mai 2007 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15.6 DU CODE DU TRAVAIL ET 16.1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu, selon les énonciations que l’arrêt attaqué(Abidjan, 30 mars 2006), qu’engagé en qualité de directeur général par la société ET…, puis, employé trois années plus tard comme responsable commercial avec maintien de ses salaires, D a été licencié pour absence et refus de travail ; qu’estimant son licenciement abusif, il a reproché à son ex-employeur de n’avoir pas obtenu son accord pour modifier de manière substantielle son contrat de travail en le rétrogradant de son poste de directeur général à celui de responsable commercial, et d’avoir effectué à son égard une double sanction en procédant à son licenciement pour une faute déjà sanctionnée par une mise à pied de quatre jours, le travailleur a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui a fait droit à ses demandes ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel d’Abidjan a rehaussé le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ; qualifié de substantielle la modification du contrat de travail, reproché à l’employeur de n’avoir pas notifié par écrit au travailleur cette modification, et, estimé que cette absence d’écrit imprimait à la rupture intervenue un caractère abusif, alors que, selon le moyen, ladite modification du contrat de travail n’est nullement substantielle et alors que l’article 16.1 susvisé ne prévoit aucune sanction si la notification n’a pas été faite par écrit ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 15.6 et 16.1 visés au premier moyen de cassation ;

Mais attendu , d’une part, que la qualification de la modification d’un contrat de travail est du ressort du pourvoir souverain d’appréciation des faits reconnus aux juges du fond, d’autre part, qu’aux termes de l’article 16.1 la notification par écrit au travailleur étant une obligation dans le but de recueillir également l’accord par écrit du travailleur, l’inobservation de cette exigence imprime à la rupture qui survient un caractère abusif ; que par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les articles 15.6 al.2 du code du travail et 16.1 de la convention collective ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS

Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 206 du code de procédure civile, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas spécifique d’ouverture à cassation ; qu’un tel moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir conclu, en l’espèce, à un licenciement abusif en considérant que le travailleur avait été doublement sanctionné pour les mêmes faits et d’avoir réévalué les dommages-intérêts alloués au travailleur sans explication, manquant ainsi de donner une base légale à sa décision par absence ou insuffisance de motifs ;

Mais attendu que, d’une part, pour aboutir à la double sanction la Cour d’Appel a précisé que le travailleur n’étant pas un travailleur protégé, il ne pouvait faire l’objet d’une mise à pied provisoire ou conservatoire de telle sorte que la mise à pied de quatre jours à lui infligée ne pouvait être que disciplinaire ; que, d’autre part, pour réévaluer le quantum des dommages-intérêts, elle a relevé le caractère humiliant, vexatoire, discriminatoire et injustifié de la rupture du lien contractuel et a, par conséquent, satisfait aux dispositions de l’article 16.10 du code du travail en motivant spécialement sa décision ; qu’il suit que le troisième moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société ET… contre l’arrêt n° 289 en date du 30 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD