80 – ARRÊT N° 532 DU 18 OCTOBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – DIVULGATION DE FAUSSES INFORMATIONS SUR LA QUALITE DES PRODUITS DE LA SOCIETE


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 17 juillet 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Vu l’article 206 P 6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, selon les énonciations que l’arrêt social attaqué (Abidjan, 13 avril 2006), qu’engagé par la Société LUB… le 10 décembre 1998 en qualité de consultant de vente, puis nommé responsable commercial le 27 mars 2002, E a été licencié le 18 juillet 2002 pour perte de confiance et divulgation de mauvaises informations ; que contestant ce licenciement pour reposer sur des faits non avérés, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui déclaré le licenciement légitime, débouté le travailleur de ses demandes relatives au reliquat de salaire des mois d’Août à décembre 2001, aux indemnités de préavis et de licenciement, aux dommages et intérêts et à l’assurance maladie non souscrite, mais lui a alloué la somme de 897.351 F au titre des congés payés et celle de 673.012 F au titre de la gratification ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant ce jugement, a dit le licenciement abusif et condamné la Société LUB… à payer à E les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ;

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Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, ladite Cour a retenu que la lettre de licenciement en date du 28 juillet 2002 n’indique pas de faute précise imputable au travailleur;

Attendu cependant, qu’en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement indiquait au moins deux fautes précises du travailleur, à savoir, la perte de confiance et la divulgation de fausses informations sur la qualité des produits vendus par l’employeur, ladite Cour a, par insuffisance de ses motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; que le moyen est donc fondé ; qu’il y a don lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué, et, d’évoquer conformément à la loi, sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation ;

Sur l’évocation

Attendu que les faits de divulgation de fausses informations sur la qualité des produits LUB…résultent des déclarations du gérant de la station service de Yopougon contenues dans la lettre que celui-ci a adressé à l’employeur et qui sont confirmées par le procès verbal de constat du 19 juillet 2002 ; que ces fais sont constitutifs d’une faute lourde justifiant le licenciement et privant le travailleur des indemnités de licenciement et de préavis et de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 16.6, 16.11 et 16.12 du Code du Travail ; qu’il y a donc lieu de débouter E de ces chefs de demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Dit le licenciement légitime et déboute en conséquence le travailleur de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD