79 – ARRÊT N° 534 DU 18 OCTOBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS D’EXISTENCE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 22 novembre 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu selon les énonciation de l’arrêt attaqué (Abidjan, 1er juin 2006) que se prétendant engagé par Y, en qualité de gardien et gérant de ses biens immobiliers sis à YOPOUGON et ABOBO, et estimant avoir été licencié pour avoir réclamé que son employeur respecte ses engagements, K a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pou avoir paiement de diverses sommes d’argent à titre de réajustement de salaire, de droit de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal, par jugement rendu le 15 février 2005, s’est déclaré incompétent ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a dit le licenciement abusif et a condamné Y au paiement de divers sommes d’argent à titre de préavis, d’indemnité de licenciement, de congés-payés et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour justifier la condamnation de Y, procédé par des affirmations, alors que, Y n’a jamais logé son employé, tout comme il ne lui a jamais servi la somme de 10.000 F par mois ; que la dite Cour, qui s’est ainsi déterminée par confusions et affirmations, sans jamais qualifier l’existence du lien véritable, a, par insuffisance de sa motivation, manqué de donner une base légale à sa décision ;

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Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a, à partir des pièces produites et en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, relevé que K était logé dans l’une des maisons de l’employeur, qu’il avait en sa possession les pièces d’identité des locataires, qu’il percevait une rémunération mensuelle de 10.000 FCFA et que la reprise par l’employeur du logement était la manifestation du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractéristique du pouvoir de subordination entre l’employeur et son salarié ; qu’en concluant à l’existence d’un véritable contrat de travail entre les parties, ladite Cour a légalement justifié sa décision par des motifs suffisants ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoir formé par Y contre l’arrêt n°492 en date du 1er juin 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD