LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – CONSEQUENCES
La COUR,
Vu la requête à fin de pourvoi en cassation en date du 25 août 1994 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 16 juin 1994) que D, ayant été condamné à payer à son ex-employé, O, diverses sommes d’argent à titre de droit de rupture, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt précité ;
Attendu que pour déclarer le licenciement intervenu légitime, la Cour d’Appel a relevé que le travailleur avait refusé d’exécuter les ordres de son employeur, puisé dans la caisse de l’étude pour se faire payer des avances et en faire à d’autre employés à l’insu de l’employeur et estimé que ces fautes n’étaient pas constitutives de fautes lourdes ;
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Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors que les faits fautifs qu’elle a listés sont caractéristiques de la faute lourde de la part d’un travailleur qui doit obéissance dans son travail à son employeur et honnêteté dans agissements, la Cour d’Appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et n’a pas justifié légalement sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu que la faute lourde du travailleur étant démontrée ci-dessus, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 41 ancien du Code du Travail, de le débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a décidé que le licenciement intervenu était légitimé par faute simple du travailleur ;
Evoquant
Dit que le licenciement est justifié par la faute lourde du travailleur ;
Le déboute de sa demande en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD