71 – ARRÊT N° 025 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – CONSEQUENCES


La COUR,

Vu la requête à fin de pourvoi en cassation en date du 25 août 1994 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 16 juin 1994) que D, ayant été condamné à payer à son ex-employé, O, diverses sommes d’argent à titre de droit de rupture, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt précité ;

Attendu que pour déclarer le licenciement intervenu légitime, la Cour d’Appel a relevé que le travailleur avait refusé d’exécuter les ordres de son employeur, puisé dans la caisse de l’étude pour se faire payer des avances et en faire à d’autre employés à l’insu de l’employeur et estimé que ces fautes n’étaient pas constitutives de fautes lourdes ;

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Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors que les faits fautifs qu’elle a listés sont caractéristiques de la faute lourde de la part d’un travailleur qui doit obéissance dans son travail à son employeur et honnêteté dans agissements, la Cour d’Appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et n’a pas justifié légalement sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu que la faute lourde du travailleur étant démontrée ci-dessus, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 41 ancien du Code du Travail, de le débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a décidé que le licenciement intervenu était légitimé par faute simple du travailleur ;

Evoquant

Dit que le licenciement est justifié par la faute lourde du travailleur ;

Le déboute de sa demande en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD