CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS
LETTRE DE LICENCIEMENT – ATTESTATION ET CERTIFICAT DE TRAVAIL
La COUR,
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 15 juin 1992 ;
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
En ses première, troisième et quatrième branches
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 avril 1992), que licencié, par la Société ART…, suivant lettre non motivée datée du 16 juin 1989, Z a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de prime d’ancienneté, d’indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a alloué au travailleur les sommes de 206.944 F à titre de reliquat sur indemnité de préavis, 1.298.677 F à titre de reliquat sur indemnité de licenciement, et de 10.000.000 F à titre de dommages et intérêts, et rejeté le surplus de ses réclamations ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail en se fondant uniquement sur les pièces versées aux débats, alors que l’employeur contestait l’interprétation qui en était faite et que les parties étant contraintes, ladite Cour aurait dû ordonner un enquête et, d’autre part, fixé à la somme de 10.000.000 F le montant des dommages et intérêts sans indiquer les éléments de son appréciation et enfin d’avoir surévalué le montant de l’indemnité de licenciement ; qu’en se déterminant de la sorte la Cour a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen fait appel à des griefs tiré de la violation de la loi, notamment les articles 16.11 et 4, et 16.12 du Code du Travail ; qu’étant imprécis ce moyen ne peut être accueilli ;
EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu qu’il existait un contrat de travail dont la rupture était abusive, alors que, nulle part dans l’arrêt la Cour ne décrit ni ne caractérise l’abus ; que ce faisant ladite n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, s’est fondée sur des pièces produites au dossier, notamment : la lettre de licenciement, les attestations et certificats de travail ainsi que sur le document attribuant au salarié un domicile de fonction, pour déterminer la nature du contrat liant les parties et le caractère de la rupture ; qu’il résulte que ladite Cour a légalement justifiée sa décision ; qu’il suit que la seconde branche du moyen de cassation n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société ART…contre l’arrêt n°421 en date du 03 avril 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD