69 – ARRÊT N° 028 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE
LOURDE – ABSENCES INJUSTIFIEES REPETEES


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en défense daté du 17 février 2003 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 mars 1996), que licencié le 20 juin 1994 par son employeur la Compagnie d’Electricité, pour faute lourde, consécutive à des absences non motivées et répétées, et estimant ces faits non avérés, K a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné la Compagnie d’Electricité à lui payer des indemnités de préavis (588.500 F), de licenciement (665.104 F) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (1.000.000 F) ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision en toutes ses dispositions, a dit que K a commis une faute lourde privative de toute indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir, pour déclarer le licenciement légitime, estimé que la matérialisé des faits commis et répétés ont été reconnus par le salarié, alors que, d’une part, il a été effectué sur le salaire du mois de l’employé une ponction équivalent au temps d’absence et que deux mois après les faits, le salarié a été autorisé à prendre ses congés annuels et, n’a pas commis de nouvelles fautes après ces congés, et, d’autre part, la faute lourde ainsi retenue n’a pas été immédiatement sanctionnée ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en relevant le caractère répétitif des absences injustifiées reconnues par le travailleur qui ne tient pas compte des sanctions de son employeur pour améliorer sa conduite dans l’entreprise, la Cour d’Appel a caractérisé la faute lourde privative des droits de rupture et de dommages-intérêts et ainsi, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n°435 en date du 28 mars 1996 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT: Mme N. HADDAD