68 – ARRÊT N°031 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – SUPPRESSION
DE POSTE – CARACTERE EFFECTIF (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 30 Juin 2004 ;

Vu le mémoire en défense en date du 10 Juin 2005 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 31 Octobre 2007 ;

ENSEMBLE, LES DEUX MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 AL.2 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE, ET LA CONTRARIETE DE MOTIFS :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 10 juillet 2003) qu’ayant été licencié pour suppression du poste d’administrateur adjoint qu’il occupait à la Délégation Régionale de la CRO…, mais, estimant que ce motif était faux et que son licenciement était abusif, N a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts, lequel y a fait droit ; que sur appel de l’employeur, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement déféré et débouté le travailleur de sa demande ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le licenciement intervenu n’était pas abusif, relevé qu’il avait été fait sur le fondement d’un motif légitime, alors que, selon les deux moyens réunis, la Cour d’Appel a pris cette décision sans même s’appuyer sur les résultats d’une enquête sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, et en éludant les causes dudit licenciement dont l’examen lui aurait permis de constater que la suppression de poste n’avait servi que de prétexte à l’employeur pour se débarrasser d’un employé payé trop cher selon ses propres écritures ; que sa décision insuffisamment motivé, viole également les dispositions de l’article 16.11 al.3 du code du travail et mérite cassation ;

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Mais attendu qu’en retenant que «s’agissant d’une suppression de poste et non d’une suppression d’activités, l’employeur, qui est seul maître de l’organisation de son entreprise, ne peut commettre d’abus lorsque la suppression de poste est effective parce que non pourvu par une nouvelle embauche », les juges d’appel, qui sont juges de faits pour lesquels une enquête n’est jamais obligatoire dès lors qu’ils trouvent au dossier des éléments suffisants pour asseoir leur conviction» comme en l’espèce, n’ont nullement violé les dispositions de l’article 16.11 al.3 du code du travail, ni manqué de donner une base légale à leur décision ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par N contre l’arrêt n°470 en date du 10 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan

PRESIDENT : Mme N. HADDAD