67 – ARRÊT N°032 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBREJUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF LEGITIME
ALLEGATIONS NE REPOSANT SUR AUCUN FAIT CONSTANT ET AVERE


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 27 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en défense daté du 15 mars 2006 ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA DENATURATION DES PIECES VERSEES AUX DEBATS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 janvier 2005), que licencié par la Société IFApour perte de confiance résultant du fait qu’il faisait partie des «meneurs et des plus agités » de la grève observée le 03 octobre 2001 par le personnel, et contestant la réalité de ces faits, K a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné son employeur à lui payer la somme de 10.089.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris, alors que la Société IFA… a produit le courrier du 09 octobre 2001, faisant référence à la lettre de licenciement, qui contient de façon explicite le motif du licenciement et, d’avoir ainsi, dénaturé les pièces du dossier adressées au salarié et manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de base légale par dénaturation des pièces du dossier, ne répond à aucun des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il résulte de l’article 16.11 du Code du Travail que ;

«Toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à dommages-intérêts.

Les licenciements effectués sans motif légitime ou en violation des dispositions de l’article 4 du présent code, ou, pour les licenciements économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ci-dessus ou pour faux motif, sont abusifs.

Vu ledit texte ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a relevé l’absence de mention expresse du motif du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que, s’agissant du licenciement d’un délégué du personnel, le motif avait été expressément stipulé dans la lettre de mise à pied et dans la demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du Travail, la Cour d’Appel a violé l’article 16.11 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé, de sorte qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et, d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que le travailleur a été licencié pour perte de confiance découlant de ce que celui-ci aurait fait partie des « meneurs et des plus agités » de la grève observée le 03 octobre 2001 par le personnel ; que pour justifier ce motif l’employeur produit un procès verbal de constat dressé le 03 octobre 2001 par Maître D….; que, cependant, à l’analyse il apparaît que ledit procès-verbal rédigé en des termes dubitatifs procède de simples-affirmations ne reposant sur aucun fait constant et avéré ces constatations ne peuvent servir de fondement au motif pris de la perte de confiance ; qu’il y a donc lieu de dire que le licenciement ne repose sur aucun motif légitime ; qu’il est abusif et ouvre droit à dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 16.11 du Code du travail ;

Attendu que compte tenu de l’ancienneté du travailleur, de son âge et des conditions de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.089.000 F à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Dit que le licenciement est abusif ;

Condamne la Société IFA… à payer à K la somme de 1.089.000 F à titre de dommages et intérêts ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD