66 – ARRÊT N°033 DU 21 FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – TRAVAILLEUR NEGLIGENT
ET AYANT FAILLI GRAVEMENT A SA MISSION.

 

La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 12 décembre 2005 et l’avenir d’audience daté du 23 décembre 2005 le complétant ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 Octobre 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE, L’ABSENCE, L’OBSCURITE OU LA CONTRARIE TE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 23 décembre 2005) que T a été licencié par la société Industrielle TH….pour dé faut d’entretien du matériel utilisé par ses services et absence de précaution dans l’accomplissement de son travail ayant provoqué, pour la troisième fois, un incendie ayant détruit les installations techniques de l’usine de Guiglo I, fait constitutif de faute lourde ; qu’estimant son licenciement abusif, parce que contestant sa responsabilité dans la survenance de l’incendie, T a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel a fait droit à ses demandes, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail d’indemnité de préavis et de licenciement ; que sur appel de l’ex-employeur la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement sur ces points et débouté le travailleur ;

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Attendu que T fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, repris entièrement l’argumentation de la société et fait fi de la sienne, alors que, selon le pourvoi, l’employeur n’a effectué aucune expertise des machines ni enquête policière pour situer les responsabilités dans la survenance de l’incendie, se contentant d’un constat d’huissier de justice ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu qu’en relevant, d’une part, que T était le responsable du service maintenance, signifiant entretien et réparation et, d’autre part, que ce dernier n’a versé au dossier aucune preuve de ce qu’il avait, en vain, attiré l’attention de la direction de l’usine sur les dysfonctionnements de celle-ci, pour conclure qu’il avait été négligent et avait failli gravement à sa mission, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n°28 en date du 27 janvier 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD