CNPS – DECLARATION DU TRAVAILLEUR (NON) – PREJUDICE
PREUVE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 31 mars 2006 ;
Vu le mémoire en défense daté du 08 octobre 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA PRONONCIATION SUR UNE CHOSE NON DEMANDEE OU ATTRIBUTION DE CHOSES AU-DELA DE CE QUI A ETE DEMANDEE
Vu l’article 206 & 8 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 09 mars 2006) que n’ayant pas été admis à reprendre son poste de Clerc dans l’étude de son employeur, Maître F…, Avocat à la Cour, à la suite d’une absence de 06 mois pour cause de maladie, et estimant avoir été ainsi abusivement licencié parce qu’il aurait obtenu l’autorisation d’absence de son employeur, K a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a déclaré la rupture imputable au travailleur, mais a condamné l’employeur à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, et 100.000 F pour non remise de Certificat de Travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a porté à la somme de 500.000 F le montant des dommages et intérêts alloué au titre de la non remise de certificat de travail ;
Attendu que l’arrêt attaqué a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que le travailleur avait sollicité des dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, ladite Cour a statué sur une chose non demandée ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt sur ce point et d’évoquer ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206 & 6 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;
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Attendu que pour allouer au travailleur la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, la Cour d’Appel a estimé, d’une part, que l’employeur avait commis un abus en ne remettant pas le certificat de travail au salarié qu’il avait renvoyé et, d’autre part, la somme alloué par le premier Juge ne couvrait pas le préjudice souffert par le travailleur ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la Cour d’Appel a retenu que la rupture était imputable au travailleur et que celui-ci n’a pas justifié avoir réclamé le certification de travail et, que d’autre part, elle n’a pas indiqué les éléments qui caractérisent le préjudice prétendument souffert par le travailleur, ladite Cour n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il en résulte que le troisième moyen de cassation est également fondé ;
Qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et, d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que le travailleur sollicite la somme de 1.500.000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ; que, cependant, il résulte des productions que la déclaration a été faite en prenant en compte l’ancienneté dudit travailleur, avec paiement de la totalité des cotisations dues, y compris celles à la charge du travailleur ; qu’en outre le travailleur ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice qui en découlerait ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande comme mal fondé ;
Attendu qu’enfin le salarié réclame la somme de 1.000.000 F à tire de dommages et intérêts pour non remise de Certificat de Travail ;
Attendu que la rupture du contrat de travail lui étant imputable, il ne prouve pas avoir demandé ledit certificat et qu’il ne l’a pas obtenu, pas plus qu’il ne justifie avoir subi un préjudice ; qu’il en résulte que ce chef de demande n’est pas davantage fondé ; qu’il convient de le rejeter commet tel ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déboute K de ses demandes en dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS et non remise de Certificat de Travail.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD