48 – ARRÊT N°360 DU 19 JUIN 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE
MANQUEMENT AUX REGLES DE LA SOCIETE

 

La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 27 juillet 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 27 juillet 2006) ;

Qu’employé à la LONA… en qualité de chef d’agence à l’Agence Abidjan- sud, B, à la suite d’une réunion d’interrogatoire sanctionnée par un procès verbal, a été licencié par lettre du 31 juillet 2002 ; qu’il lui était reproché de n’avoir pas retiré à O, déléguée commerciale, son cachet de travail, qui accusait dans ses versements de fonds PM… des écarts négatifs cumulés d’un montant de 1.190.800 F, le rendant ainsi coupable de complicité d’extorsion et de détournement de fonds au préjudice de la société, d’insubordination et de manquement aux règles intérieures de la LONA…, et de discrédit jeté sur les cadres de la société, tous faits constitutifs de fautes lourdes ; qu’estimant faux ces faits mis à sa charge et, par conséquent, son licenciement abusif, B a saisi le tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer le paiement de ses droits acquis et de rupture et des dommages-intérêts ; que le tribunal l’ayant débouté de ses droits de rupture et des dommages-intérêts, la Cour d’Appel a déclaré que le licenciement intervenu était abusif, et fait droit aux indemnités de préavis et de licenciement et aux dommages-intérêts ;

Attendu, que pour déclarer abusif ce licenciement litigieux, la Cour d’Appel s’est appuyée sur le procès verbal ayant sanctionné l’interrogatoire du travailleur et sa confrontation avec O, la déléguée commerciale et, a relevé que ce procès verbal n’étant pas signé ni de cette dernière, ni de B, ne pouvait faire la preuve des fautes alléguées ;

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Attendu cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, à savoir, en s’appuyant uniquement sur le procès verbal de réunion, alors que, figurent au dossier d’autres pièces produites par l’employeur pour faire la preuve de la culpabilité du travailleur, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment, du procès verbal de réunion du 24 juillet 2002 non signé par le travailleur et O mais, sur lequel les six délégués du personnel de la LONA… assistant leur camarade ont apposé leur signature, de la lettre manuscrite rédigée par A, concessionnaire du kiosque tenu par la délégué commerciale, et, des écritures de B, qu’il connaissait les agissements de la délégué commerciale dès le commencement de ses écarts négatifs, et qu’il n’a pas réagi malgré les demandes qui lui avaient été faites ; que son manquement aux règles de la LONA…, qui a fait subir à celle-ci des pertes d’argent, est constitutif de faute lourde, privative des droits de rupture et de tout dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré que le licenciement intervenu était abusif ;

Evoquant,

Dit que le licenciement est justifié par la faute lourde du travailleur ;

Le déboute de sa demande en paiement de droits de rupture et de dommage-intérêts pour licenciement abusif ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD