49 – ARRÊT N°355 DU 19 JUIN 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – MOTIF LEGITIME
CESSATION D’ACTIVITE – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (NON)


La COUR,

Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date 8 Novembre 1993 ;

Vu les pièces produites

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PREALABLE, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA DENATURATION DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS

Attendu , selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 juin 1993), que la société LI… a engagé T en qualité de comptable le 1er mars 1989 ; que confrontée à des difficultés économiques et financières, cette société a sollicité de l’inspection du travail par lettre du 5 avril 1991 l’autorisation de procéder au licenciement collectif d’un certain nombre d’employés dont T ; que suite au refus de l’inspection du travail, la société LI…qui n’obtenait plus de marché , a été mise en cessation d’activité le 02 mai 1991, et à procédé au licenciement de tout son personnel, y compris T ; que tous les employés furent remplis de l’intégralité de leurs droits, T ayant perçu la somme totale de 1.047.995 F pour solde de tout compte ; qu’estimant avoir été licencié abusivement, T a saisi le tribunal du travail d’Abidjan, qui a condamné la société LI…à lui payer la somme de 2.000.000 f à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toute ces dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir retenu « que le licenciement de T est irrégulier pour violation de l’article 38 de la convention collective, alors que ce licenciement est intervenu à cause de la cessation définitive des activités de la société LI; que la Cour d’Appel a dénaturé les documents produits aux débats, notamment la déclaration de cessation d’activité du 02 mai 1991 ; que ce faisant ladite Cour n’a pas légalement justifié sa décision ;

Mais, attendu que le moyen tiré du défaut de base légale résultant de la dénaturation des pièces produites ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 206 du code de procédure civile, Commerciale Et Administrative ; qu’il ne peut être accueilli ;


MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 38 DE A CONVENTION COLLECTIVE

Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la Convention Collective : «…..la non observation de cette procédure rend nulle la décision de licenciement collectif et les travailleurs licenciés doivent être réintégrés dans leur emploi avec paiement de leur salaire pendant la période de suspension du contrat. »;

Vu ledit texte ;

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Attendu que pour faire droit à la demande de dommages et intérêts du travailleur, la Cour d’Appel a déclaré le licenciement irrégulier pour être intervenu en violation de l’article 38 de la Convention Collective

Attendu, cependant qu’en statuant ainsi, alors que la lois ne prévoit pas, en pareil cas, l’allocation de dommages et intérêts, ladite Cour a violé l’article 38 de la Convention Collective; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a donc lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et évoquer conformément à la loi ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que pour déclarer le licenciement irrégulier comme intervenu en violation de l’article 38 de la convention collective, la Cour d’Appel a retenu que ledit licenciement est intervenu longtemps après le refus opposé à la demande d’autorisation de licencier par l’Inspection du Travail ;

Attendu, cependant qu’en statuant ainsi alors qu’il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que le licenciement de T est intervenu à cause de la cessation des activités de la société LI, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que, conformément à l’article 38 de la Convention Collective interprofessionnelle, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est exigée que lorsque le licenciement collectif envisagé est lié à une diminution d’activité ou à une réorganisation intérieure ; que dès lors, en cas de cessation totale d’activité, l’employeur n’est nullement tenu de solliciter une quelconque autorisation de l’Inspection du Travail, la cessation d’activité étant un motif légitime de rupture du contrat de travail ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le licenciement de T. est intervenu à la suite de la cessation d’activité de son employeur ; qu’un tel licenciement étant légitime, il convient de débouter le travailleur de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement irrégulier et accordé des dommages et intérêts au travailleur ;

Evoquant

Dit le licenciement légitime ;

Déboute T de sa demande de dommages et intérêts ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD