47 – ARRÊT N°362 DU 19 JUIN 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
DIFFICULTES ECONOMIQUES – LICENCIEMENT LEGITIME (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date 11 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 novembre 2006 ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 02 février 2006) ;

Qu’après un chômage technique de deux mois pour difficultés économiques, effectué en compagnie de 28 autres salariés de la société les Cent…, K a été compressé à l’issue de ce congé technique avec 17 de ces derniers pour motif économique ; qu’estimant son licenciement abusif pour reposer sur un motif fallacieux, K a saisi le tribunal de travail d’Abidjan pour réclamer les indemnités de licenciement et de préavis, des congés et gratification, le salaire de deux années à Courir jusqu’à sa retraite et l’indemnité de retraite ; que le tribunal ayant dit que le licenciement intervenu était légitime et débouté le travailleur de toutes ses demandes non fondées, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré ledit licenciement abusif et débouté K de toutes ses demandes non fondées ;

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Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a retenu que la société employeur se contentait de simples allégations sans apporter la moindre preuve de ses difficultés économiques ; qu’inexistantes, elles n’ont pu entrainer la suppression du poste du travailleur ;

Attendu cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le licenciement collectif pour motif économique est fondé sur l’augmentation du prix du gasoil et des pièces détachées, la baisse considérable des activités de la société du fait qu’elle ne peut plus effectuer des livraison sur toute l’étendu du territoire pour cause de guerre, et l’institution par l’Etat de Côte d’Ivoire d’un impôt supplémentaire sur le chiffre d’affaire, toutes causes objectives ayant fait l’objet de publication, difficilement vérifiables, la Cour d’Appel qui n’a pas pris en compte tous ces éléments du dossier, n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le second moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans besoin d’examiner le premier moyen ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’il résulte des productions du dossier que le licenciement collectif pour motifs économiques ayant suivi le chômage technique pour difficultés économiques est légitime ; qu’il y a lieu de débouter le travailleur de ses demandes non fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen, casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif ;

Evoquant,

Dit que le licenciement de K est légitime ;

Le déboute de ses demandes de droits de rupture non fondées ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD