34 – ARRÊT N°526 DU 30 OCTOBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABANDON DE POSTE – PREUVE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 18 janvier 2007 ;

Vu les articles 16.11 du code du travail et 1er du décret n° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement ;

ENSEMBLES, LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’aux termes des articles sus-visés « Toutes ruptures abusives de contrat de travail donnent lieu à des dommages-intérêts » ; « La résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur entraîne pour le travailleur ayant accompli une durée de service effectif égale à un an et qui n’a pas commis de faute lourde, le paiement d’une indemnité de licenciement distincte du préavis » ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 04 mai 2006) que se prétendant licencié abusivement par la SAG…, son employeur, qui lui avait reproché un détournement des sommes d’argent provenant de la vente de pains, et après son audition par la gendarmerie Arras de Treichville sur ces faits, D a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts que le tribunal, ayant déclaré qu’il avait été licencié et de manière abusive, a condamné l’ex-employeur à lui payer, notamment, les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que cette décision a été reformée par la Cour d’Appel qui a revu à la baisse le montant des dommages-intérêts ;

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Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que la Boulangerie SAG soutient tantôt qu’elle é tait en droit de se séparer de son employé indélicat et tantôt que c’est celui-ci qui a pris l’initiative de la rupture en abandonnant son poste au lendemain de son audition par la gendarmerie ; que, cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l’abandon de poste allégué , alors même que le travailleur soutient avoir été licencié dès le lendemain de son audition par la gendarmerie sur les faits d’abus de confiance qui lui étaient reprochés ; qu’à défaut, de toute preuve sur l’abandon de poste allégué, l’employeur est réputé avoir pris l’initiative de la rupture… ;

Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus indiqué, alors qu’il résulte des écritures des parties non contestées par elles, que le motif préalable de la rupture du contrat de travail, est bien le détournement des recettes du pain vendu par D, la Cour d’Appel a non seulement, violé les articles visés au second moyen de cassation, mais également, manqué de donner une base légale à sa décision en faisant abstraction du motif premier de la rupture du contrat de travail ; qu’il suit que les premier et second moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des productions des parties, singulièrement, de leurs écritures que la SAG… s’est séparée de son employé indélicat dont la faute de détournement a été reconnue et sanctionnée par le Tribunal correctionnel d’Abidjan à trois mois de prison ferme et 50.000 F d’amende, et, fait droit partiellement à la demande en dommages-intérêts de la partie civile que la preuve de la faute d’abandon de poste étant, dès lors, surabondant, il y a lieu de dire que le licenciement de D est justifié par sa faute lourde et de le débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de, licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif ;

Evoquant ;

Dit le licenciement légitime pour faute lourde de D ;

Le déboute de sa demande en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD