PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – CARACTERE – ALIMENTAIRE DES CONDAMNATIONS AUX TITRES DES SALAIRES ET – BILLET D’AVION – CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 19 août 2008 ;
Vu l’ordonnance Présidentielle n° 154 du 05 septembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n° 815 du 24 juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la Société HOLDING à payer à Claude R, les sommes de 23.429.000 Francs à titre de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, 4.000.000 de Francs à titre d’arriérés de salaire et 800 000 Francs représentant le billet d’avion ; que s’étant pourvu en cassation contre cette décision, la Société HOLDING a, en application de l’article 214 du Code de Procédure Civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, par l’ordonnance n°154 rendue le 05 septembre 2008 signifiée le 15 septembre 2008 ;
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Attendu que la Société HOLDING fait valoir à l’appui de sa requête, que « les dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile combiné es aux circonstances de la cause justifient le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué » ;
Attendu que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante ; qu’en outre, les condamnations aux titres des salaires et billet d’avion ayant un caractère alimentaire, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de leurs montants, soit la somme globale de 4.80.000 Francs ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites à concurrence de la somme de (4.800.000) Francs Quatre Millions Huit Cent Mille Francs ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD