LICENCIEMENT – CARACTERE ABUSIF – OBLIGATION POUR LE JUGE
DE RECOURIR A UNE ENQUETE (NON) – ELEMENTS SE TROUVANT DANS LE DOSSIER
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 4 avril 2005 ;
Ensemble les premier et second moyens de cassation réunis, tirés de la violation de l’article 16-11 Alinéa 3 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 29 juillet 2004), qu’à la suite de la rupture de leurs contrats de travail d’enseignants B, A, Y, O et D ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui par jugement n°163 du 12 février 2003, a condamné le Lycée Sainte… à leur payer diverses sommes d’argent au titre des indemnités de licenciement, préavis, Transport et des dommages intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de Certificat de Travail ; que sur appel du Lycée Sainte…, la Cour d’Appel a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions ;
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Attendu que l’employeur fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer abusif le licenciement, retenu les seules allégations des travailleurs sans procéder à une enquête pour départager les parties qui étaient contraires, en violation des dispositions de l’article 16-11 Alinéa 3 du Code du Travail, et de s’être également contenté de supputations sur le comportement qu’auraient dû avoir l’employeur, notamment, que les abandons de poste n’ont pas été constatés par un acte, alors qu’il incombe à la partie qui allège l’abus, d’en rapporter la preuve ; que ce faisant, elle a violé l’article susvisé, et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que le recours à l’enquête n’est pas une obligation pour le juge qui trouve au dossier des éléments pour établir la fausseté des motifs du licenciement et l’abus de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a relevé comme le Tribunal, que les pièces du dossier établissaient que les enseignants licenciés étaient des professeurs permanents disposant de diplômes et titres universitaires qui ne pouvaient ; par conséquent, pas abandonner leur poste pour non production de diplômes, qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n’a ni violé le texte de loi visé au premier moyen, ni manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par le Lycée Sainte… contre l’arrêt n°494 en date du 29 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD