31 – ARRÊT N°602 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPREME – FORMATION SOCIALE – CHAMBRE JUDICIAIRE

CHOMAGE TECHNIQUE – CONGE – RAPPEL DU TRAVAILLEUR (NON)
LICENCIEMENT NON NOTIFIE AU TRAVAILLEUR – LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 24 août 2005 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’ABSENCE DES MOTIFS

EN SA PREMIERE BRANCHE

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 15 juin 2005), que n’ayant pas été rappelé après un congé technique, alors que l’ensemble du personnel avait repris le service, et estimant dans ces conditions qu’il y avait rupture abusive par l’employeur du contrat de travail, L a saisi le Tribunal du Travail de Daloa, qui a condamné son employeur la Société TB…à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel de Daloa a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que « la Société TB… ne rapporte pas la moindre preuve et se contente de simples allégations mais ne justifie guère que le travailleur a été rempli de ses droits », alors que, d’une part, la preuve de la rupture consensuelle et du paiement des droits convenus à été rapportée par la production de la déclaration sur l’honneur de M, ex-directeur opérationnel de la Société TB… et, que d’autre part, la preuve de la rupture à l’amiable ressort du comportement même du travailleur qui s’est fait engager par la Société G….de Daloa ; qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour n’a pas légalement justifiée sa décision ;

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Mais, attendu que pour se décider ainsi, la Cour d’Appel a également relevé qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le travailleur avait dé missionné ; que, par contre, l’employeur avait refusé de le rappeler après le congé technique et, enfin, que le licenciement intervenu n’avait pas été notifié par écrit au salarié qui en ignorait les motifs ; que par de tels motifs suffisants la Cour d’Appel a légalement justifiée sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;

EN SA DEUXIEME BRANCHE

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que la Société TB se fait prévalue prêtant des propos contraires à ceux soutenus ladite Cour a, par contrariété des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’il résulte des propres écritures de la société TB… que celle-ci s’est prévalue à titre principale de la rupture amiable du contrat de travail et subsidiairement a soutenu que le travailleur qui était en chômage technique s’est fait engager par une autre société concurrente; que la Cour d’Appel, en relevant ces deux situations, ainsi exposés par l’employeur, pour, ensuite, en tirer les conséquences, ne s’est pas contredite ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société TB… contre l’arrêt n° 117 en date du 15 juin 2005 de la Cour d’Appel de Daloa ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD