30 – ARRÊT N°603 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT IRREGULIER ET ABUSIF
LICENCIEMENT ANTERIEUR A L’AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET NON MOTIVE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 31 août 2005 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 juin 2008 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.6, 16.12 ET 61.7 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 25 novembre 2004) qu’ayant fait l’objet d’une suspension de son contrat de travail par lettre notifiée le 30 mars 1998 par la Compagnie d’Electricité, son employeur, l’accusant d’avoir détourné du matériel de la Compagnie trouvé à son domicile et le coût de travaux de branchement dela Compagnie d’Electricité d’un client, B, soutenant que sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2007 adressée à son employeur pour solliciter sa réintégration était restée sans réponse, a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir diverses sommes d’argent, à titre, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non remise de certificat de travail, d’indemnités de préavis et de licenciement, d’indemnités spéciale et supplémentaire de délégué syndical ; que le tribunal l’ayant débouté, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré le licenciement irrégulier et abusif et, fait droit à ces demandes à l’exception de l’indemnité spéciale ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement intervenu irrégulier et abusif, d’une part, retenu que la date réelle dudit licenciement était le 1er avril 1998 puisqu’une note de service de la Direction Générale adressée à la direction régionale où il travaillait a indiqué que B ne faisait plus partie des effectifs de la Compagnie d’Electricité depuis le 1er avril 1998 date de son licenciement, qu’un décompte de départ définitif a rompu le contrat de travail à cette même date, et qu’en conséquence, il était antérieur à l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail survenu en août 1998 et, d’autre part, estimé que ce licenciement du 1er avril 1998 était non motivé, alors que, selon le moyen, c’est après l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail que la lettre de licenciement datée du 22 septembre1998 comportant les motifs a été prise ; que ledit licenciement étant régulier et légitime, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles visés au moyen unique ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé les éléments faits qui font la preuve-de ce que la rupture des liens de travail était consommée dès le 1er avril 1998, soit, dès le lendemain de la notification de la suspension du contrat de travail pour faute lourde du travailleur et, indiqué par ailleurs que le licenciement était intervenu sans lettre et sans autorisation de l’inspecteur du travail ; que, tirant les conséquences de ses constatations, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a ainsi statué sans violer les articles susvisés ;

Qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Compagnie d’Electricité contre l’arrêt n°479 en date du 25 novembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD