29 – ARRÊT N°606 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME –FAUTE LOURDE – CONSEQUENCES.

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (NON) – REINTEGRATION (NON) – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 16 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense daté du 15 février 2007 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 février 2005), que licencié pour utilisation à des faits personnelles du véhicule appartenant à son employeur et mauvaise manière de servir et, estimant ce licenciement abusif pour être intervenu sans motif légitime et sans tenir compte de sa qualité de délégué du personnel, G a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui déclarant le licenciement légitime et irrégulier, a condamné l’employeur, la Société PA…, à lui payer diverses sommes d’argent à titre de reliquat de l’indemnité de congés payés, d’indemnités supplémentaires et spéciales de délégué du personnel ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a « donné acte à la Société PA de ce qu’elle a payé à M. G la somme de 1.174.069 FCFA en règlement de ses droits de rupture suivant transaction intervenue entre les parties le 15 juillet 2004 » ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que le travailleur, qui comptait une ancienneté de 13 ans et 2 mois, a été victime d’un licenciement léger et manifestement abusif ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé l’article 16.11 du Code du Travail ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 16.11 du Code du travail seule la rupture abusive du contrat de travail donne lieu à dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel, qui a retenu le caractère légitime du licenciement privatif de tout dommages et intérêts, n’a pu violer l’article 16.11 précité ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé en sa première branche ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 14.1 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de ne pas avoir condamné la Société sur les droits de rupture et, l’avoir ainsi violé l’article 34.1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que le travailleur ait invoqué le moyen tiré de l’application de l’article 34.1 précité ; que, nouveau, ce moyen ne peut être accueilli ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les réclamations du travailleur portant sur les indemnités de rupture, notamment les indemnités de préavis, de licenciement, les retenues illégales, ainsi que sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la faute lourde prive le travailleur de toutes les indemnités de rupture et du droit à dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel, qui a confirmé le jugement ayant retenu la faute lourde du travailleur et rejeté les demandes relatives aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts, a nécessairement statué sur ces chefs de demande et, n’a donc pas omis de statuer ; qu’il en résulte que le troisième moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour dire que le travailleur avait été rempli de l’intégralité de ses droits de rupture, la Cour d’Appel a retenu que les parties étaient parvenues à un accord suite à la transaction intervenue entre elles le 15 juillet 2004 ;

Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi alors qu’aucun acte écrit constatant ladite transaction n’a été produit au dossier et que le paiement en cause ne concernait que l’indemnité spéciale de délégué du personnel, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la Loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant qu’à la date du licenciement le travailleur avait la qualité de délégué du personnel et qu’il a été licencié sans autorisation de l’Inspecteur du travail employeur n’a pas satisfait à la demande de réintégration ; qu’il est également constant que l’employeur a payé au salarié l’indemnité spéciale de délégué le 15 juillet 2004 ; que cependant aucune pièce du dossier n’établit le versement de l’indemnité supplémentaire s’élevant à la somme de 2.723.757,4 F ; qu’il y a donc lieu de condamner la Société PA au paiement de ladite somme ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Condamne la Société PA… à payer à G la somme de 2.273.757,4 F au titre de l’indemnité supplémentaire ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD