LICENCIEMENT ABUSIF – INDEMNITE – FIXATION – ELEMENTS – ANCIENNETE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 juin 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 142 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 mars 2006), qu’embauché le 02 novembre 2002 par la Société SN… en qualité de comptable, K a été licencié pour insubordination et perte de confiance ; que s’estimant abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de ses droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal du Travail l’a déclaré partiellement fondé et condamné la SN à lui payer les sommes de 58.997,02 francs à titre d’indemnité de licenciement, 148.732 francs de préavis et 297.464 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a reformé cette décision, porté les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme 892.332 francs et confirmé pour le surplus ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas indiqué dans sa décision, les domiciles respectifs des parties au litige, et ceux de leurs conseils, alors que, selon l’article 142 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, tout jugement doit contenir, les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataires et de leurs conseils, le terme jugement s’entend de toute décision de justice ;
Mais attendu que le texte susvisé ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation de ces mentions ; que dès lors, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un préjudice en application de l’article 123 du Code de Procédure Civile ce que la SN… ne fait pas en l’espèce ; d’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE L’ABSENCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour fixer la réparation à 892.332 francs, estimé que « c’est à bon droit que le premier juge a alloué une indemnité au titre du licenciement abusif ; que cependant, il y a lieu d’élever le montant de cette indemnité en raison du préjudice subi par l’employé », alors que, selon le moyen, la Cour d’Appel n’a pas indiqué pourquoi la condamnation du premier juge est inadéquate, et en quoi la condamnation prononcée en appel est plus appropriée à la réparation du préjudice allégué ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui s’est implicitement fondé sur l’ancienneté du travailleur retenu par le premier juge a légalement justifié sa décision en accordant une indemnité inférieure à un an ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas d’avantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SN…l’arrêt n° 262 en date du 23 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD