LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME –FAUTE LOURDE
ABANDON DE POSTE – CONSEQUENCES
La COUR,
Vu les exploits à fins de pourvoi en cassation en date des 09 août 2006 et 04 septembre 2006 ;
Sur la jonction des procédures ;
Attendu que les pourvois numéros 2006-364 social et 2006-324 social ayant été respectivement formés par G et le Groupe SU… contre le même arrêt numéro 436 du 11 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan, chambre social, doivent être joints;
SUR LES FAITS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 11 mai 2006) que soutenant qu’il avait été engagé par le Groupe SU… le 28 juillet 2002 en la double qualité de directeur des études et d’enseignant permanent des nouvelles sciences et technologies de l’informatique, que ce 28 juillet il avait obtenu de son employeur une attestation lui permettant de se rendre en Allemagne pour présenter sa thèse de doctorat, qu’à son retour en août 2004, son employeur n’avait pas répondu à sa lettre de demande de réintégration aux postes qu’il occupait, G, estimant qu’il avait, ainsi, été abusivement licencié, a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir diverses indemnités ; que par un jugement de défaut le Tribunal a fait droit à toutes ses demandes ; que sur appel du Groupe SU… expliquant que l’attestation de mise en disponibilité du 28 juillet 2002 n’avait été établi que pour les besoins de la soutenance de thèse, que l’embauche du travailleur s’était faite le 1er novembre 2002, que c’est en mars 2003 qu’il lui avait été accordé deux mois pour présenter sa thèse en Allemagne, temps qu’il a excédé malgré les différentes lettres de rappel et le constat d’huissier d’abandon de poste effectué le 18 juin 2003, la Cour d’Appel d’Abidjan, après arrêt avant dire droit ordonnant une enquête, a déclaré la rupture des liens contractuels à la charge de l’employeur et abusive, fixé le salaire mensuel à 500.000 F et la date d’embauché au 1er novembre 2002, condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail, l’indemnité de préavis et débouté le travailleur des indemnités de congés payés, gratification, licenciement et dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE G TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 25.1 DU CODE DU TRAVAIL ET 5 DU CODE DE LA PREVOYANCE SOCIALE
En sa seconde branche tirée de la violation de l’article 5 du Code de prévoyance sociale Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non déclaration du travailleur à la CNPS, retenu que ce dernier ne justifiait pas d’un préjudice, alors que, selon la branche, il n’est pas nécessaire de faire cette justification dès que l’employeur a manqué à son obligation d’immatriculation, et d’avoir ainsi violé l’article 5 du Code de prévoyance sociale ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que G a bien été immatriculé à la CNPS ; qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 3 précité ; qu’il suit que cette branche du moyen unique de G n’est pas fondé ;
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Mais, en sa première branche tirée de la violation de l’article 25.1 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article précité, le travailleur acquiert droit au congé à la charge de l’employeur à raison de deux jours par mois de service effectif ;
Attendu que pour débouter le travailleur de sa demande en paiement de congés, la Cour d’Appel a énoncé que la jouissance de ce droit est rattachée à l’accomplissement d’une durée de service effectif égale à un an ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors que G a travaillé du 1er novembre 2002 au mois de mars 2003, soit, pendant 4 mois, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 25.1 précité ; qu’il suit que cette branche du moyen est fondée ; qu’il y lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;
Sur le moyen unique de cassation du Groupe SU… tiré de la violation de
l’article 16.11 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes dudit article, toute rupture abusive de contrat de travail donne lieu à des dommages-intérêts. Les licenciements effectués sans motif légitime sont abusifs…
Attendu que pour décider que le travailleur avait été licencié et de manière abusive, la Cour d’Appel a retenu qu’en ne répondant pas au courrier de celui-ci demandant sa réintégration à son poste, en n’apportant pas la preuve d’un congé accordé à celui-ci et, en ne contestant pas avoir embauché un autre travailleur pour le remplacer, l’employeur est mal venu à soutenir la thèse de l’abandon de poste ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte des productions, notamment, les écritures du travailleur en date du 07 décembre 2005 que ce dernier avait reçu un courrier de son employeur daté du 24 mai 2003 lui rappelant leur accord selon lequel son retour en Côte d’Ivoire était prévu pour le 28 mai 2003, date qui marquait la fin de ses congés annuels et, l’informait de ce que les examens reportés conformément à son programme en Côte d’Ivoire débuteront le 10 juin 2003 à 08 heures, que répondant à cette lettre sans contester les termes, il avait fait savoir à son employeur qu’il n’avait pas encore soutenu et que sans tenir compte de sa réponse, son employeur avait insisté, la Cour d’Appel n’a pas tenu compte des éléments de faits probants justifiant effectivement l’abandon de poste du travailleur ; qu’il suit que le moyen unique de cassation de l’employeur est fondé ; qu’ y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS CONTRACTUELS
Attendu que le travailleur s’étant rendu coupable d’abandon de poste constitutif de faute lourde, la rupture de son contrat de travail est à sa charge ; qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de lettre de licenciement, indemnités de préavis et de licenciement ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CONGES
Attendu que G a travaillé pendant 04 mois ; qu’il y a lieu en application de l’article 25.1 du Code du travail, de condamner le Groupe SU… à lui payer la somme de :
500.000 F x 8 = 133.335 F ;
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PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu d’évoquer les autres branches du moyen unique de cassation de G ;
Casse et annule l’arrêt en ce qu’il a déclaré le licenciement du travailleur abusif et débouté ce dernier de sa demande d’indemnité de congés payés ;
Evoquant,
Dit que la rupture du contrat de travail est légitime pour faute lourde du travailleur ;
Le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de licenciement,
Condamne le Groupe SU… à lui payer la somme de 133.335 F d’indemnité de congés ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD