26 – ARRÊT N°612 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT DE PLUS D’UN TRAVAILLEUR POUR
MOTIF ECONOMIQUE FORMALITES – INOBSERVATION – LICENCIEMENT ABUSIF


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 30 avril 2007 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 18 juin 2008 ;

VU LES PIECES PRODUITES ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 16.7 du Code du Travail ;

Attendu qu’aux termes de l’article 16.7 alinéa 2 du Code du Travail :

« Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à des mutations technologiques à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise. » ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 08 décembre 2005), que licenciés pour suppression de poste et estimant que ces licenciements individuels espacés de 24 heures étaient en fait un licenciement collectif déguisé par leur employeur, la SC…, pour ne pas appliquer les dispositions de l’article 16.7 du Code du travail, G, K, chauffeur, et S, ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné la SC… à leur payer respectivement les sommes de 14.598.000 FCFA, 1.279.900 FCFA et 1.140.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a déclaré régulier le licenciement de S et l’a donc débouté de sa demande et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que S a été engagé en qualité de cuisinier pour servir exclusivement G ;

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Attendu, cependant qu’en se déterminant de la sorte alors que le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique consécutivement à une suppression de poste touchant plus d’un travailleur, ladite Cour a violé l’article 16.7 du Code du travail ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt sur le point ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en sa dixième branche tirée du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité de la contrariété des motifs ;

Attendu que pour confirmer le quantum des sommes allouées par les premiers juges, la Cour d’Appel a estimé flue les dites sommes paraissent justes ;

Attendu qu’en se déterminant de la sorte, sans indiquer les éléments de son appréciation ladite Cour n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il en résulte que le deuxième moyen est fondé en cette branche, de sorte qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant que S a été licencié à la suite de la suppression de poste de G chez qui il a été affecté en qualité de boy ; que ces mesures de licenciement présentées comme individuelles ont touché trois personnes dans un intervalle de 24 heures ; qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’un licenciement de plus d’un travailleur pour motif économique ; que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 16.7 du Code du travail ; qu’il en résulte dès lors que les licenciements « intervenus dans ces conditions sont abusifs et ouvrent droit à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 16.11 du Code du Travail ;

Attendu que compte tenu de l’ancienneté des travailleurs, des usages et des conditions de a rupture, il convient de leur allouer respectivement les sommes de :

  • 14.598.000 F à G ;
  • 1.279.000 F à K ;
  • 1.140.000 F à S ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne la Société SC… à payer à G, K et à S respectivement les sommes de 14.598.000 FCFA, 1.279.000 FCFA et 140.000 FCFA à titre de dommages.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD