25 – ARRÊT N°618 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 25 novembre 2005 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 avril 2007), que licencié pour perte de confiance consécutive à la sortie d’un moteur et à un abandon de poste, D a saisi le Tribunal du Travail qui a condamné la SAR…à lui payer diverses sommes d’argent à titre de droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par arrêt réformatif du 26 avril 2007 a dit le licenciement légitime pour perte de confiance et a débouté D de toutes ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a confirmé le jugement pour le surplus ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement intervenu légitime, estimé qu’il y avait perte de confiance alors que, selon le moyen, qu’il est certain que la procédure pénale ouverte à l’encontre de D en rapport avec les faits qu’on lui reprochait a été classée sans suite, et qu’à aucun moment il a été démontré que l’ex-employé avait fait venir un moteur du dehors pour le réparer à son profit sans l’enregistrer ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait ladite cour n’a pas donné de base légale à sa décision par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs ;

Mais attendu que pour statuer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’Appel a, à partir de l’intégralité des productions, parmi lesquelles se trouve le procès-verbal de police, relevé que c’est à juste titre que l’employeur a trouvé, dans les faits graves et concordants recueillis au cours de l’enquête de police, une cause réelle et sérieuse de licenciement en invoquant la perte de confiance ; qu’en se déterminant de la sorte ladite Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 231 en date du 26 avril 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD