41 – LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES

01 – Le juge ivoirien peut-il autoriser la mise en place d’un dispositif technique sans le consentement de l’intéressé pour accéder à ses données informatiques en tous lieux ?

02 – Désigner une personne qualifiée en vue d’effectuer les opérations pour accéder aux données informatiques en tous lieux des tiers sans leur consentement est-elle légale ?

03 – Qui autorise le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale pour accéder aux données informatiques en tous lieux des tiers sans leur consentement ?

04 – La décision autorisant la mise en place d’un dispositif technique sans le consentement de l’intéressé pour accéder à ses données informatiques en tous lieux doit-elle préciser l’infraction qui motive le recours à ces opérations ?

05 – Les opérations pour accéder aux données informatiques en tous lieux des tiers sans leur consentement se font-elles uniquement dans la journée ?

06 – Sous l’autorité de quelle autorité judiciaire se fait la mise en place du dispositif technique sans le consentement de l’intéressé pour accéder à ses données informatiques en tous lieux ?

07 – Le dispositif technique sans le consentement de l’intéressé pour accéder à ses données informatiques en tous lieux concerne-t-elle les avocats et les médecins ?

08 – Le Procureur de la République ivoirien peut-il ordonner le recours à une connexion permettant d’identifier le numéro d’abonnement de son utilisateur et les données relatives à la localisation de l’équipement terminal utilisé ?

09 – Les correspondances interceptées peuvent-elles concerner la famille de la personne concernée ?

10 – Quelles sont les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances ?